Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2025, n° 2411811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. C B agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure A B, représentée par Me Cadoux, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de rétablir son accès à son compte ANEF avec sa nouvelle adresse email dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 690 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— * il doit se rendre en Algérie avec sa fille afin de rendre visite à la grand-mère de l’enfant qui subit actuellement un traitement médical lourd ; la détention d’un DCEM est indispensable pour que l’enfant puisse revenir en France ;
— * l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF constitue une situation d’urgence et le place dans une situation d’inégalité injustifiée par rapport aux autres usagers du service public ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. En l’espèce, M. B, qui indique agir au nom et pour le compte de sa fille mineure, demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de rétablir l’accès à son compte ANEF avec une nouvelle adresse email. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Rhône ont adressé, au nom de l’enfant, un rendez-vous à la préfecture, qui s’est déroulé le 13 décembre 2024, pour le dépôt de la demande de document de circulation (DCEM) de sa fille A, dont la situation avait justifié le dépôt de la requête en référé. Si le requérant, qui n’était pas présent à ce rendez-vous, persiste à demander la modification de l’adresse mail rattachée à son compte ANEF et qui apparait indispensable à sa connexion sur le site concerné, il ne justifie, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, d’aucune urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors que la préfète du Rhône soutient sans être sérieusement contredite qu’il dispose d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, qu’il a obtenu un DCEM pour sa fille grâce à une procédure de substitution et qu’il n’a pas rempli le formulaire du point d’accès numérique (PAN) en vue de résoudre le dysfonctionnement.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Expulsion ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Moldavie ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Pays
- Maire ·
- Conformité ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Civilisation ·
- Littérature ·
- Licence ·
- Langue ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Public ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Conclusion ·
- Parking
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- République de serbie ·
- Intégration professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Juridiction judiciaire ·
- Code civil ·
- Portée ·
- Compétence exclusive ·
- Déclaration ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Minorité ·
- Isolement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.