Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2110648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme D C, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Par décision du 27 septembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne née en 1997, déclare être entrée en France le 7 juin 2021. Elle a accepté le 15 juin 2021 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle a refusé le 7 juin 2021 la proposition d’hébergement faite par l’OFII à Saint-Jean de Braye (Loiret). Après avoir informé l’intéressée le 8 juillet 2021 de son intention de cesser de lui verser les conditions matérielles d’accueil, l’OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil à Mme C par une décision du 29'juillet 2021. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code': « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Selon l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants': / () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné à Mme A B, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le refus par Mme C de l’hébergement qui lui était proposé. Cette dernière soutient qu’elle ne souhaitait pas vivre une nouvelle séparation avec son époux, ressortissant guinéen né en 1981, entré en France en 2016 et avec qui elle a eu trois enfants, dont l’un âgé de six ans présent avec elle et en instance de scolarisation à Nantes lors de l’introduction de la requête. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la personne qu’elle présente comme étant son époux aurait des attaches familiales ou exercerait une profession à Nantes. En l’absence de motif expliquant ce qui aurait empêché M.'C de rejoindre son épouse à Saint-Jean de Braye, et alors que l’enfant pouvait également être scolarisé dans cette commune, l’OFII, qui pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de cesser de verser les conditions matérielles d’accueil à Mme C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Poulard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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