Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2302175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 18 décembre 2023 et le 6 février 2024, M. B C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet, qui n’a pas tenu compte de sa scolarité et a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant au seul motif de l’absence de visa, a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— le préfet, qui n’a pas examiné sa situation personnelle, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— et les observations de Me Moreau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
2. Le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. C mais des éléments de droits et de fait sur lesquels il a fondé la décision attaquée. En l’espèce, celui-ci cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de la situation particulière du requérant sur lesquels il a fondé sa décision, notamment que son entrée irrégulière sur le territoire est très récente et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de visa de long séjour. En outre, le préfet a pris en compte l’inscription en première année d’un certificat d’aptitude professionnelle monteur en installations sanitaires et sa signature d’un contrat d’apprentissage en tant qu’apprenti plombier avec l’entreprise ACP87. Il a toutefois estimé qu’il ne justifie pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études ou du suivi d’une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans et qu’il ne justifie pas davantage de circonstances particulières justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. D’une part, si M. C en sa qualité de ressortissant moldave est dispensé de visa d’entrée en France, cette dispense ne l’autorise à y séjourner que pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Il appartenait ainsi au requérant, qui désire poursuivre ses études en France, de solliciter un visa de long séjour en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait suivre ses études en Moldavie, le préfet, faisant application de son pouvoir d’appréciation, a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances propres à déroger à l’obligation de visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C, né en 2004 à Mana (Moldavie), est entré en France le 15 mai 2022. Il est célibataire, sans enfant. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien en Moldavie où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Il ne démontre pas plus entretenir des liens d’une particulière intensité en France. S’il poursuit une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « monteur en installations sanitaires » et a signé un contrat d’apprentissage en tant qu’apprenti plombier, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait suivre ses études en Moldavie. Si son employeur atteste de ses difficultés pour recruter, cet élément n’est pas suffisant à démontrer que le préfet, en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour demandé, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de décision contestée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de décision contestée doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision attaquée, qui vise ces dispositions, énonce que M. C ne démontre pas avoir transféré de manière stable et durable le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ni être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et qu’il ne démontre pas qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision vise ainsi expressément la durée de sa présence sur le territoire et de ses liens avec la France. Si elle ne fait pas état d’une précédente mesure d’éloignement, l’absence de cet élément, qui ne trouvait pas à s’appliquer à la situation du requérant, ne caractérise pas une erreur de droit de la décision attaquée dès lors que le préfet, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C contre les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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