Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 avr. 2025, n° 2504936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, e pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné,
— les observations de Me Bouchoucha représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe,
— les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue serbe, qui répond aux questions du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 28 février 1981 à Krusevac (République de Serbie), déclare être entré sur le territoire français depuis deux ans, muni de son passeport et s’y maintenir depuis lors. Le 7 avril 2025, M. B a été interpellé et placé en garde-à-vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Survilliers pour des faits présumés de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. A cette occasion, M. B a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs
n° 2024-167 le même jour, le directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du
Val-d’Oise a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, l’arrêté litigieux mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-12 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne, d’autre part, des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation des décisions ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 8 avril 2025, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient être entré sur le territoire français depuis plus de deux ans et résider chez son cousin germain qui vit en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans qu’il ne justifie de démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, et notamment, il ne démontre aucune intégration professionnelle ni ne justifie ses conditions d’existence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et où résident ses deux enfants âgés de 17 et 18 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions prises par le préfet du Val-d’Oise et contenues dans l’arrêté litigieux seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat,
Signé : C. FANJAUD La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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