Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 à 17 heures 23 sous le n° 2503145 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2025, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025, notifié le même jour à 19 heures 25, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée ordonnant son maintien en rétention est entachée du vice d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile présentée en rétention ne présente pas de caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les objectifs fixés par la Directive « Accueil » et au regard des critères de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Niango, avocat commis d’office représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête. Il insiste sur l’absence de caractère dilatoire de la demande de réexamen présentée par M. B…, ayant déjà obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, et sur l’existence de garanties de représentation.
- les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue dari, qui insiste sur le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête de M. B…, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, qui a justifié qu’il fasse l’objet d’une mesure d’expulsion, qui est devenue définitive. Il insiste sur le caractère dilatoire de la demande de réexamen de l’intéressé, ce dernier n’ayant entamé aucune démarche à cette fin depuis que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la protection subsidiaire en octobre 2024, et n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 8 mai 1998, a déclaré être entré en France le 19 octobre 2017. Il a obtenu la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2018. Par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 15 octobre suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. A l’issue de son passage devant la commission départementale d’expulsion des étrangers le 27 janvier 2025, par un arrêté du 21 mars 2025, notifié le 15 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé l’expulsion de M. B…. A sa levée d’écrou, par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné le placement en rétention administrative de M. B…, en exécution de l’arrêté prononçant son expulsion. Par un arrêté du 30 septembre 2025, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son maintien en rétention au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à qui le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, pour signer les décisions relatives à la rétention administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /(…) ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, s’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 juin 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à sa protection le 4 octobre 2024 au motif que son comportement caractérise une menace grave pour l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a contesté l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion à destination de l’Afghanistan et qui mentionne les éventuels risques en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 30 septembre 2025 à 14 heures 55, soit au bout de trois jours de placement en rétention administrative. Enfin, par une décision du 3 octobre 2025, notifiée le 7 octobre suivant, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant selon la procédure accélérée, a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3, estimer que la demande de réexamen de M. B… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 mars 2025.
En septième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 754-3, citées au point 6, que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ordonné le maintien en rétention de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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