Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2207765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, Mme G… D… et M. H… A… demandent au tribunal :
1°) de prescrire au maire de Veyrier-du-Lac d’user de ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur la portion du chemin des champs située entre les parcelles cadastrées AC n°130 et le parking public aménagé sur la parcelle AC n°484 ;
2°) de prescrire au conseil municipal de Veyrier-du-Lac d’inscrire cette portion de voie sur le tableau des voies communales dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la portion du chemin des champs située entre la parcelle AC n°130 et le parking public aménagé sur la parcelle AC n°484 est une voie publique, circonstance qui impose au maire de faire usage de ses pouvoirs de police.
La commune de Veyrier-du-Lac, représentée par Me Duraz, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la demande des requérants dans la mesure où la portion du chemin des champs en litige est une voie privée ;
- le refus contesté est légal car cette portion de voie n’appartient pas au domaine public de la commune.
Le mémoire présenté par Mme D… et M. A…, enregistré le 30 mai 2024, n’a pas été communiqué.
Mme C… a présenté un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, par lequel elle fait valoir que sa parcelle n’est, à sa connaissance, grevée d’aucune servitude de passage.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme D… et M. A… dans la mesure où il s’agit de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
La commune de Veyrier-du-Lac a présenté des observations en réponse, enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Duraz représentant la commune de Veyrier-du-Lac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. A… sont propriétaires d’une maison située sur une parcelle cadastrée section AC n°134 qui se trouve sur le territoire de la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie). Ce terrain est desservi par une ruelle dénommée « chemin des champs ». Des obstacles ayant été installés sur cette voie qu’ils considèrent comme une voie communale, en amont et aval de l’entrée de leur propriété, ils ont demandé au maire, par courrier du 25 juillet 2021, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur ce chemin. Dans la présente instance, ils demandent au tribunal d’ordonner, d’une part, au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et d’autre part, au conseil municipal d’inscrire cette portion de voie au tableau des voies communales.
2. Compte tenu de la teneur des conclusions de la requête, telles qu’exposées dans les visas du présent jugement et résumées au point précédent, le juge administratif est compétent pour en connaître. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative excipée en défense doit donc être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à des autorités administratives. Par suite, les conclusions correspondantes présentées par Mme D… et M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il en va de même des conclusions présentées par la commune de Veyrier-du-Lac sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Veyrier-du-Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, M. H… A…, à M. E… I…, à Mme B… C… et à la commune de Veyrier-du-Lac.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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