Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2203495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 8 avril 2024, MM. Pascal et B… A…, représentés par Me Castagnon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle maire de Grimaud a implicitement refusé de délivrer à M. B… A… le certificat de non-contestation des travaux sollicité le 5 mars 2022 à la suite de la déclaration d’achèvement et de conformité du 4 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B… A… ledit certificat de non-contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité sur la demande du 13 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Grimaud de délivrer à M. A… le certificat d’achèvement et de conformité sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et que les conclusions sont suffisamment précises ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit en application de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme dès lors que la délivrance est de droit à l’expiration d’un délai de trois mois ;
- le courrier du 8 mars 2022 est intervenu tardivement, après l’expiration du délai de trois mois, et ne leur a jamais été communiqué, dès lors qu’ils n’en ont eu connaissance que par le courriel du préfet du Var 22 avril 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2024 et 16 octobre 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et de son imprécision et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée le 8 septembre 2025 au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Castagnon représentant les requérants,
- et les observations de Me Clément représentant la commune de Grimaud, le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021, M. B… A… a déclaré l’achèvement et la conformité des travaux réalisés dans le cadre du permis de construire modificatif n° PC 083 06 817 0046 M03 délivré le 28 septembre 2020 sur la parcelle cadastrée section BX n° 18 située domaine de Bartole à Grimaud. Par un courrier du 5 mars 2022, dont il a été accusé réception le 16 mars suivant, MM. Pascal et B… A… ont sollicité du maire de Grimaud la délivrance du certificat d’achèvement et de conformité correspondant à la déclaration du 4 novembre 2021 sur le fondement de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 13 avril 2022, les requérants ont également sollicité du préfet du Var la délivrance dudit certificat d’achèvement et de conformité. Le 8 mars 2022, le maire de Grimaud s’est opposé à la déclaration d’achèvement et de conformité du 4 novembre 2021. Par un courriel du 22 avril 2022, le préfet du Var a refusé de délivrer le certificat sollicité. Les requérants demandent l’annulation des décisions par lesquelles le maire de Grimaud et le préfet du Var ont refusé de leur délivrer le certificat d’achèvement de conformité sollicité.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des termes de la requête ainsi que du mémoire du 8 avril 2024 que les requérants sollicitent l’annulation d’une part, de la décision par laquelle le maire de Grimaud a implicitement refusé de délivrer le certificat sollicité le 5 mars 2022 et, d’autre part, de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a également refusé de leur délivrer ledit certificat d’achèvement. A ce soutien, ils soulèvent notamment un moyen tiré de l’erreur de droit sur le fondement de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête des sieurs A… est suffisamment précise et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grimaud en ce sens ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision.
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. D’une part, si par un courrier du 29 avril 2020, le maire de Grimaud a constaté l’irrégularité et la non-conformité des travaux de réalisation de murs de soutènement de voie d’accès et de clôture sur la parcelle en litige et si un procès-verbal d’infraction a été établi en ce sens le 8 juin 2020, il est toutefois constant que l’intéressé a obtenu un troisième permis de construire modificatif le 28 septembre 2020 afin, d’une part, de régulariser le mur de clôture le long de la voie et du portillon et, d’autre part, de régulariser le mur de soutènement de la voie d’accès interne à la propriété. Ainsi, la commune de Grimaud ne peut utilement soutenir que le courrier du 8 mars 2022 par lequel le maire a entendu s’opposer à la déclaration d’achèvement et de conformité déposée par l’intéressé le 4 novembre 2021 est purement confirmatif du courrier du 29 avril 2020 alors qu’un changement dans les circonstances de fait est intervenu par la délivrance du permis de construire modificatif.
8. D’autre part, et en tout état de cause, la décision du 8 mars 2022 par laquelle le maire de Grimaud s’est opposé à la déclaration d’achèvement et de conformité du 4 novembre 2021 n’est pas contestée à l’instance. Dès lors, la commune de Grimaud ne peut utilement soutenir que cette dernière comporte les voies et délais de recours. En l’espèce, il est constant que les décisions attaquées, à savoir la décision par laquelle le maire de Grimaud a implicitement refusé de délivrer le certificat sollicité le 5 mars 2022 et la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a également refusé de délivrer ledit certificat d’achèvement, ne comportent pas les voies et délais de recours. Il s’ensuit que la requête des sieurs A…, qui a été enregistrée le 7 décembre 2022, soit dans un délai raisonnable, n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit ». L’article R. 462-6 du même code dispose que : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. (…) ». Il ressort de ces dispositions qu’en cas de silence du maire ou de refus de délivrer l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux à l’issue du délai de trois mois, le préfet est tenu, sur demande du bénéficiaire ou de ses ayants droits, de délivrer l’attestation sollicitée.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a déposé une déclaration d’achèvement et de conformité pour le permis de construire PC 083 068 17 00046 M03 en mairie de Grimaud le 4 novembre 2021. Il est constant que le courrier du 8 mars 2022 par lequel le maire de Grimaud s’est opposé à la conformité des travaux est intervenu après l’expiration du délai de trois mois imparti. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme précité, les requérants sont fondés à soutenir que ni le maire ni le préfet du Var ne pouvaient légalement s’opposer à la délivrance du certificat d’achèvement et de conformité sollicité, respectivement, les 5 mars 2022 et 13 avril 2022.
11. Il s’ensuit que MM. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Grimaud a implicitement rejeté leur demande du 5 mars 2022 et de la décision du préfet du Var en date du 22 avril 2022 rejetant également leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B… A…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, une attestation de conformité des travaux qu’il a exécuté au permis de construire n° PC 083 068 17 00046 M03 qui leur a été délivré le 28 septembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Grimaud une somme de 500 euros chacun au bénéfice de MM. A…. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Grimaud au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées du maire de Grimaud rejetant la demande du 5 mars 2022 et celle du préfet du Var en date du 22 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… le certificat d’achèvement et de conformité sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grimaud et l’Etat verseront chacun à MM. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Grimaud sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. Pascal et B… A…, à la commune de Grimaud, au préfet du Var et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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