Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mars 2026, n° 2601741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de retour, et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601010 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B…, ressortissant malien né le 21 octobre 1996, est entré en France le 6 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Il a ensuite bénéficié d’une carte temporaire de séjour en qualité d’étudiant. Le 14 octobre 2025, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Aux termes de sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Par une requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601010 au greffe du tribunal, M. B… a présenté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 février 2026 en litige. L’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, dont cet arrêté préfectoral est assorti, n’a, quant à elle, pas vocation à produire des effets tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif concernant la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant dont il a sollicité « le renouvellement/changement de statut », qu’il souffre d’une pathologie cardiaque grave nécessitant traitement et suivi médical, que se trouvant désormais en situation irrégulière, il n’est pas en mesure d’accepter une proposition d’emploi, ne bénéficie plus d’une prise en charge par France Travail et est confronté à des difficultés financières. Toutefois, M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant mais un nouveau titre, sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence afférente au renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer. Surtout, le jugement de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée est susceptible d’intervenir à bref délai, puisque l’examen de la requête au fond de l’intéressé est inscrit au rôle de l’audience collégiale du 2 avril 2026. Dès lors eu égard à cet audiencement très proche du recours au fond, l’intéressé ne justifie pas de circonstances de nature à justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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