Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 30 déc. 2025, n° 2309765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2023 et 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Matray (Selarl Bestaux Bonvoisin Matray), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 496,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des illégalités entachant l’élaboration du tableau d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le critère tenant à la prise en compte des seules mobilités effectuées avant la date du 1er octobre 2022 pour établir le tableau d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au titre de l’année 2022, n’est pas prévu par la loi ni par les lignes directrices de gestion du 16 février 2021 applicables en matière de promotion au sein de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la relance et est ainsi illégal ;
- ce critère porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents susceptibles d’avancement et est étranger à la valeur professionnelle ou au mérite des agents qui doit guider l’inscription au tableau d’avancement ;
- le départage entre les agents concernés aurait dû se faire selon des critères relatifs au mérite, même pour respecter le contingentement des promotions sans porter atteinte à l’équilibre entre les ingénieurs selon la voie de la mobilité et selon la voie de l’expérience ou de l’expertise ;
- l’absence d’information des agents concernés de l’application du critère illégal constitue également une faute ;
- cette information tardive l’a empêché de présenter une demande de mutation compatible avec la date du 1er octobre 2022 retenue arbitrairement pour sélectionner les ingénieurs selon la voie de la mobilité ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice correspondant à une perte de rémunération égale à la différence entre le traitement qu’il aurait dû percevoir en qualité d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines à compter du 1er janvier 2022 et celui qu’il a continué de percevoir en qualité d’ingénieur de l’industrie et des mines jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle il a finalement été promu, soit 6 496,41 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié ;
- l’arrêté du 17 février 2022 fixant les taux de promotion dans les corps de catégorie A du ministère de l’économie, des finances et de la relance pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titularisé dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines le 5 septembre 2010, occupait depuis le 21 janvier 2019 les fonctions de « coordinateur qualité de l’air » au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes. Son affectation, au titre d’un cycle de mobilité, en qualité de chargé de mission sur la souveraineté agroalimentaire et énergétique et la coordination de de la politique nationale sur le loup auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a débuté le 1er octobre 2022. Par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, il a été nommé au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines à compter du 1er janvier 2023. Il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des illégalités entachant l’élaboration du tableau d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au titre de l’année 2022.
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande indemnitaire de M. A… qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, selon l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines : « Peuvent être nommés au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines les ingénieurs de l’industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d’ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d’au moins six années de services en position d’activité ou de détachement dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d’inscription à un tableau d’avancement. » En vertu des lignes directrices de gestion de la direction générale des entreprises relatives à la promotion et la valorisation des parcours professionnels édictées le 16 février 2021 par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, l’accès au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines des agents au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines est aménagé pour rendre complémentaires et équilibrées la voie de la mobilité d’une part et celle de l’expérience/expertise d’autre part. Pour la mise en œuvre de cet objectif d’équilibre, les mêmes lignes directrices subordonnent la promotion au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines par la voie de la mobilité à une entrée en mobilité effective de l’agent sur un poste de divisionnaire dans le délai de trois ans suivant l’éligibilité de l’ingénieur à un tel poste. Les lignes directrices précisent également que les tableaux d’avancement pour les deux voies de promotion sont établis « en fin d’année » en vue d’une nomination des agents rétroactivement promus au 1er janvier de l’année d’élaboration des tableaux. Enfin, le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre de 2022 dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines relevant de la direction générale des entreprises a été fixé à 11 % par l’arrêté du 17 février 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la relance.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. A…, que le nombre d’ingénieurs de l’industrie et des mines effectuant en 2022 une mobilité dans un poste dévolu à un ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines était significativement plus élevé que celui observé au cours de l’année 2021, préfigurant un déséquilibre de promotions au détriment des ingénieurs sélectionnés selon la voie « expérience/expertise », en méconnaissance de l’objectif de complémentarité des voies d’avancement poursuivi par les lignes directrices de gestion et compte tenu par ailleurs du contingentement du nombre de promouvables imposé par l’arrêté ministériel du 17 février 2022. Si les lignes directrices de gestion, aussi contraignantes soient-elles, ne privent jamais l’administration de son pouvoir d’appréciation des mérites des candidats susceptibles d’accéder au grade supérieur, la décision de ne retenir, par principe, que les agents ayant commencé une mobilité avant le 1er octobre 2022, guidée uniquement par un calcul algébrique, repose sur des considérations étrangères à la valeur professionnelle des ingénieurs promouvables. Ainsi, la décision, prise le 26 octobre 2022, de fixer rétroactivement au 1er octobre 2022, sans information préalable des fonctionnaires concernés, la date à compter de laquelle les ingénieurs ayant commencé leur mobilité ne pouvaient être promus, a porté atteinte au droit des fonctionnaires concernés à figurer au nombre des promouvables. Dès lors, cette décision est entachée d’une illégalité constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
5. Toutefois, l’irrégularité d’une procédure de promotion n’est de nature à entraîner la condamnation de l’Etat que si elle entraîne pour le fonctionnaire une perte de chance sérieuse d’être nommé au grade supérieur. En l’espèce, le nombre d’ingénieurs de l’industrie et des mines ayant débuté ou accompli une mobilité au cours de l’année 2022 et promouvables au titre de la campagne de cette année-là au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, significativement plus important que celui de l’année précédente, les mérites de M. A… auraient été comparés avec ceux d’un plus grand nombre d’ingénieurs de l’industrie et des mines si un critère tenant au mérite avait été fixé, alors que seuls 86 des 789 promouvables ont été promus au titre de l’année 2022. Le seul fait que le tableau d’avancement intermédiaire sur lequel figurait le requérant ait été établi lors de la même séance de l’instance collégiale que le tableau d’avancement pour l’année 2022 ne saurait suffire à établir que M. A… aurait fait partie des promus au titre de l’année 2022 si un critère tenant au mérite avait été défini pour départager les promouvables ayant accompli ou débuté la mobilité requise. Si le requérant atteste de sa valeur professionnelle en se prévalant notamment de son parcours professionnel et de ses comptes rendus d’entretiens professionnels, il n’allègue pas qu’il était au moins aussi méritant que d’autres ingénieurs de l’industrie et des mines ayant bénéficié d’un avancement au grade d’ingénieur divisionnaire au titre de l’année 2022. En se bornant à faire valoir que le poste qu’il a accepté était vacant dès le 1er septembre 2022, M. A…, qui n’a commencé sa mobilité qu’au quatrième trimestre 2022, ne démontre pas avoir eu de réelles velléités d’accepter une autre affectation avant le 1er octobre 2022. Enfin, la seule circonstance que le requérant a finalement été promu à compter du 1er janvier 2023, à la faveur de la publication d’un tableau d’avancement intermédiaire, ne permet pas de déduire, rétrospectivement, qu’il disposait d’une chance sérieuse d’être promu au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, la faute de l’Etat n’est pas de nature à entraîner l’indemnisation du préjudice que le requérant allègue avoir subi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des illégalités ayant affecté la procédure d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au titre de l’année 2022.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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