Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 déc. 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 9 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 novembre 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret, à titre subsidiaire et à tout le moins d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour en litige :
- la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière par méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- le retrait de son titre de séjour ne pouvait légalement intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;- ce retrait est insuffisamment motivé en ne faisant pas apparaître la prise en considération de ses enfants français ; cette insuffisance révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ; cette décision méconnaît par là l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est intervenue en violation de l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du retrait de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du retrait de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2025 portant retrait du titre de séjour et mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Pion, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 9 décembre 2025 pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1992 à Kairouan, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement une première fois à l’âge de dix-neuf ans en 2011 en France. Il a quitté le territoire national en août 2016 pour obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de française, qualité acquise par son mariage le 19 août 2016, et est entré ainsi régulièrement en janvier 2017. Il a obtenu plusieurs titres de séjour successifs, en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valide jusqu’au 19 décembre 2025. Toutefois, au motif notamment d’atteintes à l’ordre public, par deux arrêtés du 12 novembre 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, lui a retiré sa carte pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige du 12 novembre 2025 portant retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à l’appréciation par la préfète de l’atteinte à l’ordre public, la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour depuis son entrée en France, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, enfin la citation notamment de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux critères de l’appréciation du droit au séjour d’un étranger parent d’enfant français applicable en l’espèce, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, des articles L. 432-4 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier en ce qu’il serait révélé par l’absence de mention suffisamment explicite des enfants de M. C…, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures contentieuses du requérant que celui-ci a été invité à présenter préalablement ses observations, par un courrier mis le 4 octobre 2025 à sa disposition par les services postaux. M. C… s’étant abstenu de retirer cette correspondance dans le délai de quinze jours imparti, le courrier a été retourné à l’administration. Dans ces circonstances, l’invitation doit être regardée comme régulièrement notifiée à l’intéressé, qui, ayant ainsi régulièrement été mis en mesure de présenter ses observations, ne peut par suite se prévaloir de son absence de diligences pour invoquer un défaut dans la procédure contradictoire préalable. Le moyen qui en est tiré manque ainsi en fait et doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C… et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation :
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C…, ressortissant tunisien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français une première fois en 2011, à l’âge de dix-neuf ans pour fuir l’agitation sociale de l’époque dans son pays d’origine. Il fait valoir de première part, à l’appui de sa requête, sa parentalité d’une enfant française née le 10 mai 2015 en France d’une union de 2013 à 2015 avec une ressortissante française, puis de sa parentalité de deux autres filles françaises, nées en France le 25 avril 2017 et le 22 mai 2019 dans le cadre de son mariage contracté le 19 août 2016 à Guéret et dissous par un jugement de divorce le 2 décembre 2021. Toutefois, et alors même qu’il a été muni en qualité de parent d’enfants français de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après la régularisation de sa situation par la voie d’une nouvelle entrée régulière en janvier 2017 sur le sol français sous couvert d’un visa de long séjour, d’une part, il n’établit pas à l’instance, par l’attestation, au demeurant postérieure aux décisions en litige, de la mère de son premier enfant B… et par quelques tickets de caisse datés, pour l’un d’avril 2024, les autres d’août 2024 et août 2025 et ne permettant pas par leurs mentions de vérifier si cet enfant était le destinataire final des achats de vêtements et d’une tablette, avoir effectivement contribué, ainsi qu’il l’allègue, à l’entretien et l’éducation de B… depuis sa naissance ou au moins deux ans au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et contrairement aux affirmations de M. C…, il ressort du dispositif du jugement de divorce du 2 décembre 2021 produit au dossier que l’autorité parentale sur les enfants A… et D… a été attribuée exclusivement à leur mère par cette décision juridictionnelle définitive. Ce même jugement relève, à l’appui de cette mesure, « l’indifférence » de M. C… envers ses deux filles. Si ce même jugement rappelle, nonobstant l’absence d’autorité parentale, le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants qui pèse sur le parent qui n’est pas titulaire de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que c’est par voie de recouvrement forcé, en contradiction avec les attestations du 26 novembre 2025 et du 20 août 2024 de la mère, que M. C… est, depuis au surplus récemment en juillet 2025, contraint de verser la pension alimentaire pour ses deux enfants, alors qu’il avait été condamné à deux mois d’emprisonnement en juillet 2019 pour abandon de famille et non-paiement de prestation alimentaire. Dans ces conditions, il ne justifie pas plus, par les pièces produites au dossier et susanalysées, avoir contribué effectivement à hauteur de ses possibilités, dont la suffisance est au surplus établie, à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles mineures A… et D… depuis leur naissance et au moins deux ans. Enfin, les attestations des mères de ses enfants produites au dossier par M. C… ne permettent pas de justifier d’une présence et d’un lien éducatif suivi de celui-ci envers ses enfants français. De seconde part, la seule circonstance que M. C… justifie d’une activité professionnelle, au regard par ailleurs des considérations d’ordre public qu’a retenues la préfète, en l’absence de tout élément établissant que M. C… mènerait une vie privée et familiale stable et enracinée en France, n’est pas par elle-même de nature à établir qu’en prenant les mesures en litige la préfète de la Creuse a porté au droit de M. C… à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, la préfète de la Creuse n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C….
S’agissant du moyen tiré de l’intérêt supérieur des enfants et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 :
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier, et par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, que M. C…, qui au demeurant n’exerce pas l’autorité parentale sur ses deux filles les plus jeunes, ne justifie pas entretenir, en l’absence de toute vie privée et familiale, avec ses trois enfants des liens suffisants pour faire obstacle à ce que leur exercice soit aménagé en compatibilité avec l’exécution de chacune des décisions en litige. Ainsi, en retirant pour principalement des considérations tirées de l’ordre public, qui ne sont d’ailleurs pas sans incidence sur l’éducation des enfants, le titre de séjour de M. C…, en l’obligeant à quitter le territoire sans délai, et en lui interdisant le retour pendant trois ans, la préfète de la Creuse n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. C…, placées sous l’autorité parentale de leurs mères respectives avec qui elles vivent une vie familiale. Dès lors, le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté.
S’agissant du retrait de la carte de séjour pluriannuelle en litige :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, sans être contesté, que M. C… a été condamné en 2016 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et prise d’un nom d’un tiers, en 2017 pour refus d’obtempérer par un conducteur et conduite d’un véhicule sans permis de conduire, en 2019 pour abandon de famille et non-paiement de prestation alimentaire, en 2024 pour falsification d’un document administratif, conduite de véhicule sous l’emprise de stupéfiants et usage de stupéfiants. L’ensemble, d’une manière continue depuis 2016 et jusqu’à récemment contrairement aux affirmations de l’intéressé, caractérise un comportement délictueux sous de multiples aspects qui a pu conduire la préfète, sans que celle-ci entache son appréciation de l’atteinte à l’ordre public d’une erreur manifeste, à mettre en œuvre les articles L. 432-4 et L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer à M. C…, après l’avoir invité à formuler ses observations, sa carte de séjour pluriannuelle.
En second lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-7 du même code auxquels il envisage de retirer le titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu’eu égard à tout ce qui a été énoncé précédemment, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre le cas de M. C… à la commission du titre de séjour avant de retirer son titre. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait été irrégulièrement édicté faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Creuse lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
S’agissant des moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité du retrait de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire :
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… ne peut exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité du retrait du titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, il suit de là et il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité du retrait de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination en litige.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… ne peut exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité du retrait de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Guéret.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Pion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. E…
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