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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2506556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Laugier (SCPA Gerardin Laugier), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont il a été victime sur la voie publique, le 22 août 2024, et d’évaluer son préjudice ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
le 22 août 2024, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale D 103 sur le territoire de la commune d’Armix, il a perdu le contrôle de son véhicule et a fait une chute occasionnant de nombreuses blessures ;
il s’avère qu’au niveau du virage ayant précédé la chute, la route était recouverte de gravillons, mis en évidence par le rapport d’enquête préliminaire de la gendarmerie, sans signalisation adéquate ;
il a été transporté à l’hôpital privé d’Ambérieu ; son bras droit a été fortement atteint, avec une perte de capacités évaluée à 30% ; il a notamment subi des brûlures graves et complexe sur les membres inférieurs et supérieurs, une fracture de l’humérus droit, une rupture des ligaments du petit doigt 3, une fracture de la 4ème côte côté droit et une entorse du pouce gauche.
Par des mémoires, enregistrés les 19 juin 2025 et 23 juillet 2025, la commune d’Armix, représentée par Me Deygas (Selarl Carnot avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause de la présente procédure ;
2°) à titre subsidiaire, d’organiser l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties en cause.
Elle soutient que :
- le requérant ne démontre pas l’utilité de l’expertise sollicitée ;
- la gestion de la route départemental 103 est assurée par le département de l’Ain ;
- la portion de route comprise entre les deux panneaux de l’agglomération relève quant à elle de la communauté de communes Bugey Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le département de l’Ain demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Il soutient que l’accident s’est déroulé sur une voie communale, dont il n’est ni propriétaire, ni gestionnaire.
La requête a été régulièrement communiquée à la communauté de communes Bugey Sud et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Il résulte de l’instruction que, le 22 août 2024, M. A…, qui circulait à moto sur la route départementale 103, Route d’Hauteville à La Burbanche, sur le territoire de la commune d’Armix a été victime d’un accident. Si la commune fait valoir que le requérant ne démontre pas la matérialité de cet accident, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’intervention du SDIS de l’Ain et du rapport d’enquête préliminaire établi par la compagnie de gendarmerie départementale de Belley que l’absence de lien de causalité entre le préjudice subi par le requérant et l’état de la chaussée sur laquelle il circulait n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, manifeste. Dans ces conditions, ma demande d’expertise présentée par M. A…, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident et d’évaluer son préjudice, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état de l’instruction, en l’absence de certitude sur la propriété de la portion de voie où l’accident a eu lieu et sur son gestionnaire, il y a lieu de laisser en la cause la commune d’Armix, le département de l’Ain et de la communauté de communes Bugey Sud dont la présence apparaît, en l’état de l’instruction utile. En outre, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Dans ces conditions, il y a lieu de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… C…, domicilié 38 rue de Senlis – BP 60408 à Compiègne (60200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. A…, détenus par lui-même et par les personnes et établissements l’ayant soigné ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime M. A… le 22 août 2024 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par l’accident de la route allégué ;
3° – indiquer les soins, traitements et interventions dont M. A… a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° – déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. A…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° – dire si l’état de santé de M. A… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. A… compte tenu de son handicap éventuel, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7° – donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, de la commune d’Armix, du département de l’Ain, de la communauté de communes Bugey Sud et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la commune d’Armix, au département de l’Ain, à la communauté de communes Bugey Sud, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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