Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2004604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2004604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, la société Achmea Investment Management BV, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen N.V. (ABF) / Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland (NLP), représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 11 617,51 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2015, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 20 mai 2025, la société Achmea Investment Management BV, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen N.V. (ABF) / Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland (NLP) a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la société Achmea Investment Management BV a maintenu ses conclusions.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français (…) ».
Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre de l’année 2015, l’administration fait notamment valoir, en défense, que l’intéressée s’est bornée à fournir deux grilles de comparabilité dépourvues de date et de signatures qui permettraient d’en définir l’origine, un prospectus en néerlandais, sans traduction en langue française, daté du 1er octobre 2014 alors que seule l’année 2015 est en litige, ainsi que des extraits de ce prospectus en anglais qui ne sont pas certifiés et qui concernent deux autres fonds que celui représenté par la société requérante. L’administration fait également valoir que la société requérante se réfère, sans le produire, à un registre AIFM déjà communiqué dans d’autres dossiers impliquant la même société, et précise que ce document en langue néerlandaise n’est accompagné d’aucune explication permettant d’en saisir la portée, ne mentionne aucun numéro d’enregistrement auprès d’une autorité de marchés permettant une vérification, n’est pas daté et signé, ne comporte aucune source certaine, et ne comporte aucune référence à la société requérante et aux fonds qu’elle représente. Ainsi, les documents dont se prévaut la société sont insusceptibles de démontrer la comparabilité de la société avec un organisme de placement collectif. Il résulte ainsi de l’instruction que la société n’avait produit aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir qu’elle présenterait des caractéristiques similaires à celles des organismes de placement collectif en valeur mobilières établies en France. Si la requérante, en réponse à la demande que lui a ensuite adressée le tribunal, a expressément maintenu, par son dernier mémoire susvisé, ses conclusions à fin de restitution, en précisant qu’elle fournirait ultérieurement un mémoire complémentaire, l’intéressée n’a toutefois produit aucune autre précision ni aucune autre pièce justificative avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de sa comparabilité à un organisme de placement collectif doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, alors que l’absence de démonstration de cette comparabilité suffit à elle seule à établir le refus de restitution de la retenue à la source en litige, les conclusions de la société requérante à fin de restitution et de versement des intérêts moratoires doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Achmea Investment Management BV, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen N.V. (ABF) / Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland (NLP) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la société Achmea Investment Management BV, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen N.V. (ABF) / Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland (NLP) et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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