Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur ses demandes de titre de séjour reçues les 25 septembre 2024 et 28 octobre 2025 et sur sa demande de délivrance d’un récépissé, reçue le 28 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement et pendant l’instruction de cette demande, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- il n’est pas établi que le préfet ait exercé toute l’étendue de sa compétence et procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- le refus de lui octroyer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée a de graves conséquences sur sa situation personnelle.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A… par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Mme A…, ressortissante iranienne née le 8 novembre 1995, est entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », puis a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la même mention jusqu’au 11 octobre 2022. Par arrêté du 27 mars 2023, confirmé par ce tribunal le 12 octobre 2023 et par la cour administrative d’appel de Nancy le 26 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Le 25 septembre 2024, Mme A… a saisi la préfète d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, puis, par courrier reçu le 28 octobre 2025, a produit de nouveaux éléments relatifs à ses études et demandé la délivrance d’une carte de séjour « étudiant ». Enfin, par courrier reçu le 28 novembre 2025, elle a sollicité la délivrance d’un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par le préfet sur ces différentes demandes.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) ». Aux termes de cet article R. 422-5 : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme des délais mentionnés au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. En premier lieu, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A… le 18 septembre 2024 et reçue par les services de la préfète de Meurthe-et-Moselle le 25 septembre 2024 a fait naître, le 25 janvier 2025, selon que le dossier était incomplet ou complet, un refus d’enregistrement, insusceptible de recours, ou un refus de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, en application des articles R. 422-5 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », formée le 23 octobre 2025 et reçue en préfecture le 28 octobre 2025, n’est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qu’à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande, soit le 26 janvier 2026.
7. En troisième lieu, la délivrance ou le refus d’un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent intervenir indépendamment d’une demande de titre de séjour, dont le délai d’instruction est fixé en principe à quatre mois et est réduit à quatre-vingt-dix jours s’agissant des demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il s’ensuit que la demande formée le 26 novembre 2025 et reçue le 28 novembre 2025, par laquelle Mme A… a sollicité la délivrance d’un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire, n’était pas de nature à faire naître par elle-même une décision administrative ni à hâter la naissance d’un refus implicite d’enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, tendant à l’annulation d’une décision inexistante ou d’une décision insusceptible de recours, sont manifestement irrecevables. Ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à Me Jeannot..
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
SAMSON-DYE
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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