Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2401660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mazouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— rien ne permet de s’assurer que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis régulièrement dès lors que le nom du médecin rapporteur n’est pas précisé, qu’il n’est pas établi que ce médecin ne faisait pas partie du collège ayant émis l’avis et que la composition du collège était régulière ;
— la décision méconnaît le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er juin 1973, est entré en France le 1er août 2023. Le 12 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. L’arrêté en litige est signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, nommé dans ses fonctions par un décret du 15 juin 2023 du président de la République, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer plusieurs types de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est applicable aux ressortissants algériens, : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 décembre 2023 produit par la préfète de l’Allier que celui-ci a été régulièrement émis par trois médecins. Il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été précédé d’un rapport émis par un médecin rapporteur. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à démontrer que l’avis en cause aurait été émis sur la base du rapport du médecin rapporteur ayant ensuite participé à rendre cet avis. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de ce collège et de l’irrégularité de la procédure suivie en vue de l’émission de cet avis doivent être écartés.
8. L’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont la préfète de l’Allier s’est appropriée les termes, relève notamment que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, M. B fait valoir qu’il souffre d’un décollement de rétine tractionnel de l’œil droit et gauche qui peut entraîner une perte de vision permanente en l’absence de traitement alors qu’il existe un risque accru de récidive ainsi que d’une hémorragie intravitréenne qui peut empêcher la lumière d’atteindre la rétine. Toutefois, il se borne à produire un diagnostic, des comptes-rendus opératoires des 27 novembre 2023 et 25 janvier 2024, ce dernier étant par ailleurs postérieur à la décision en litige, du service d’ophtalmologie de l’hôpital national de la vision situé à Paris qui tendent à démontrer que l’intéressé a été traité pour sa pathologie et ne font pas état d’un risque de récidive ou de cécité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susmentionné doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Si M. B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale de longue durée, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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