Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mars 2025, n° 22/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 6 juillet 2022, N° 2020F00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BREZAC ARTIFICES c/ S.A.S. ART EPHEMERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 MARS 2025
N° RG 22/04454 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47I
c/
S.A.S. ART EPHEMERE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. 2020F00067) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. BREZAC ARTIFICES, inscrite au RCS de Bergerac sous le numéro 353 208 564, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ART EPHEMERE, inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro 502 078 470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Brezac Artifices exerce l’activité d’achat, vente, négoce et prestations de service de feux d’artifice et l’organisation de spectacles pyrotechniques et pyro-mélodiques.
La société par actions simplifiée Art Éphémère exerce une activité d’agent commercial et d’organisateur d’événements et feux d’artifices.
Le 2 décembre 2009, la société Brezac Artifices a conclu avec la société Art Éphémère un contrat d’agent commercial à durée indéterminée, portant sur la commercialisation des produits pyrotechniques Brezac Artifices 'feux colors', produits de la gamme feux catalogue, et 'feux conceptions', produits de la gamme feux prestations réalisés sur devis. Il y est notamment prévu que la représentation est confiée sans exclusivité pour les départements 38, 73 et 74, secteur ramené au seul département 38 par avenant du 3 décembre 2010.
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2020, la société Art Éphémère a fait délivrer une assignation à la société Brezac Artifices devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de voir prononcer la résolution des relations contractuelles d’agent commercial aux torts de la mandante et sa condamnation à diverses indemnités.
Par jugement prononcé le 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère les sommes de :
— 53 875,81 euros au titre de l’indemnité de rupture outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 ;
— 6 734,48 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— déboute la société Art Éphémère de ses autres demandes ;
— déboute la société Brezac Artifices de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Brezac Artifices aux dépens.
La société Brezac Artifices a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 septembre 2022.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la première présidente de chambre, saisie en référé par la société Brezac Artifices, a :
— débouté la société Brezac Artifices de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 06 juillet 2022 ;
— débouté la société Brezac Artifices de sa demande tendant à voir consigner la somme de 53 875,81 euros, de 6 734,48 euros et les dépens de 77,39 euros sur le compte séquestre de Mme la Bâtonnière du barreau de Bordeaux, dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
— débouté la société Art Éphémère de sa demande tendant à voir condamner la société Brezac Artifices à lui verser la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Brezac Artifices aux dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Brezac Artifices demande à la cour de :
Vu l’article 1229 du code civil ;
Vu l’article 1220 du code civil ;
Vu les articles L.134-12, L.134-13, L.134-14 et L.134-16 du code de commerce ;
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
A titre principal :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 6 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère 53.875,81 euros au titre de l’indemnité de rupture outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 et 6.734,48 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les intérêts aux taux légal à compte du 4 janvier 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 6 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Art Éphémère de sa demande en paiement du solde de commission, du rappel forfaitaire des commissions, du « feu promotion » et des produits pyrotechniques.
Statuant à nouveau :
— dire que la société Brezac Artifices n’a commis aucun manquement ;
— dire que la société Art Éphémère a résilié le contrat d’agent commercial de sa propre initiative ;
— débouter la société Art Éphémère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire et si la cour confirme que la société Brezac Artifices a procédé à la résiliation du contrat d’agent commercial par email en date du 2 février 2021 :
— dire que la société Art Éphémère a commis un manquement grave justifiant qu’elle soit privé d’indemnité de fin de contrat et de préavis
— débouter la société Art Éphémère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire et si la cour confirme que la société Brezac Artifices a procédé à la résiliation du contrat d’agent commercial par email en date du 2 février 2021 et que la société Art Éphémère n’a commis aucune faute grave :
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en ce qu’il a condamné la société BREZAC au paiement de la somme de 53 875,81 euros au titre de l’indemnité de rupture et 6 734,48 euros au titre du préavis.
En tout état de cause :
— condamner la société Art Éphémère à verser à la société Brezac Artifices la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Art Éphémère à verser à la société Brezac Artifices la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Art Éphémère aux entiers dépens ;
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Art Éphémère demande à la cour de :
Vu les articles L.134-4, L.134-11, L.134-12, L.134-13, L.134-14 et R.134-3 du code de commerce,
Vu les articles 544, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 6 juillet 2022 en ce qu’il a été constaté que la résiliation du contrat d’agent commercial était intervenue le 2 février 2022 à l’initiative de la société Brezac Artifices.
A titre subsidiaire :
— prononcer à compter du 2 février 2021 la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial du 2 décembre 2009 aux torts de la société Brezac Artifices,
— confirmer ledit jugement également en ce que :
— la société Brezac Artifices a été reconnue débitrice d’une indemnité de rupture et d’une indemnité de préavis.
— il a été ordonné la capitalisation des intérêts ;
— toutes les demandes de la société Brezac Artifices ont été rejetées.
Mais
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 6 juillet 2022 en ce qu’il a limité le quantum des indemnités de préavis et de rupture aux sommes suivantes :
— 53 875,81 euros au titre de l’indemnité de rupture outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 ;
— 6 734,48 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022.
— réformer ledit jugement en ce que les autres demandes de la société Art Éphémère ont été rejetées et a débouté la société Art Éphémère de ses autres demandes.
— réformer ledit jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 71 581,03 euros à titre d’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 décembre 2020,
— condamner la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 14 060,56 euros TTC à titre d’indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions n°1 de la société Art Éphémère le 4 janvier 2022,
— condamner la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 1 322,26 euros TTC à titre de solde de commissions dues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021,
— condamner la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 21 474,29 euros TTC à titre de rappel forfaitaire de commissions, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions n°1 de la société Art Éphémère le 4 janvier 2022,
— condamner la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 9 700 euros à titre de dommages et intérêts pour les avantages en nature non attribués pour l’année 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2020,
— condamner la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 2 480,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du matériel qu’elle a récupéré à tort et qu’elle n’a pas restitué, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Brezac Artifices de toutes ses demandes, notamment au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner la société Brezac Artifices à payer à la société Art Éphémère la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brezac Artifices aux dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il doit être relevé que les parties n’ont pas tenu compte en cause d’appel de la remarque préliminaire pertinente du tribunal de commerce de Bergerac, qui a souligné que le contrat conclu entre les parties était antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 mais que tant la société Brezac Artifices que la société Art Ephémère se plaçaient dans le cadre des articles 1193 et suivants du code civil.
Dans la mesure où l’ordonnance du 10 février 2016 a modifié certaines dispositions du code civil relatives aux effets du contrat entre les parties, à son éventuelle inexécution et à sa résolution, il convient, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
1. Sur la résiliation du contrat d’agent commercial
2. En vertu des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois, cette réparation n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
3. Au visa de ces textes, la société Brezac Artifices (ci-après Brezac) fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à régler à la société Art Ephémère une indemnité compensatrice de préjudice. Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal de commerce a considéré qu’elle était à l’origine de la résiliation du contrat d’agence commerciale alors que c’est bien l’intimée qui, en lui faisant délivrer une assignation le 14 décembre 2020, a exprimé sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles ; que cette volonté a, au demeurant, été manifestée par l’agent commercial antérieurement à la saisine du tribunal puisque, dès le 20 octobre 2020, la société Art Ephémère lui a écrit pour indiquer qu’elle envisageait une rupture des relations, ce qu’elle a donc confirmé par la suite en assignant sa mandante devant la juridiction commerciale.
4. L’intimée répond que la société Brezac a, par un courrier électronique explicite, prononcé la résiliation du contrat d’agence commerciale le 2 février 2021 ; qu’une demande de résolution judiciaire du contrat aux torts du mandant ne constitue pas une rupture du contrat ; que, en vertu de l’article 1229 du code civil, le juge saisi d’une demande à ce titre n’est pas tenu de fixer la date d’effet de la résolution au plus tard au jour de l’assignation.
Sur ce,
5. Pour imputer à la société Art Ephémère la résiliation du contrat litigieux, la société Brezac retient que celle-ci en a manifesté la volonté en saisissant le tribunal de commerce de Bergerac d’une demande en résolution judiciaire du contrat.
A cet égard, l’assignation délivrée le 14 décembre 2020 à la mandante demandait au tribunal de commerce de Bergerac de « prononcer la résolution des relations contractuelles d’agence commerciale existant entre la société Art Ephémère et la société Brezac Artifices aux torts et à tout le moins du fait de cette dernière.»
Il a donc été demandé à la juridiction, non de constater une résiliation acquise, mais de la prononcer. Or il est constant en droit que, en vertu de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, la demande en justice tendant à obtenir la résiliation d’un contrat ou l’application d’une clause résolutoire n’emporte pas à elle seule la rupture de ce contrat.
6. Il faut donc, indépendamment de cette assignation, rechercher si l’une ou l’autre des parties a expressément notifié à l’autre la rupture des relations contractuelles, l’imputation de la résiliation étant déterminante puisqu’elle implique, selon les cas, soit l’exclusion du droit à indemnisation de l’agent, soit une modification de la charge de la preuve en la portant sur le mandant qui doit alors établir l’existence d’une faute grave pour s’exonérer de l’indemnisation à laquelle a droit l’agent.
7. L’étude des échanges écrits entre les parties fait apparaître que les relations entre la société mandante et sa mandataire sont devenues difficiles à compter du mois de février 2017, lorsque la société Art Ephémère a interpellé la société Brezac sur la création d’une marque 'Brezac Events’ par rapprochement avec une société Sodip Pyrotechnique dont la mandataire faisait valoir qu’elle était une concurrente sur le territoire qui lui était concédé.
Les relations se sont néanmoins poursuivies, jusqu’à l’envoi le 2 février 2021 par l’appelante d’un courrier électronique dont la conclusion est ainsi formulée : « Ce comportement est d’une mauvaise foi caractérisée et constitue un manquement grave de votre part qui justifie la résiliation du contrat d’agent commercial qui liait nos deux sociétés. (…) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous ne donnerons plus suite à vos commandes.»
Il est de plus établi par la société Art Ephémère que la société Brezac a, le 25 janvier 2021, adressé aux clients habituellement démarchés par l’intimée pour le compte de l’appelante un message circulaire ainsi rédigé : « Depuis de nombreuses années, M. [K] [O] (société Art Ephémère) est en étroite collaboration avec vous et vos équipes pour l’organisation de vos spectacles pyrotechniques et pyro-mélodiques pour notre compte. Aujourd’hui, ce dernier a décidé de quitter notre structure. C’est donc avec plaisir que nous vous informons de l’arrivée de [R] [M] dès janvier 2021 (…)»
8. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la société Brezac avait résilié le contrat d’agence commerciale en litige.
2. Sur le droit de l’agent à une indemnité de résiliation
9. Par application des dispositions de l’article L.134-13 du code de commerce, il appartient à la société mandante, qui refuse à sa mandataire l’indemnité prévue par l’article L.134-12 du même code, de rapporter la preuve de la faute grave de son agent commercial.
10. A cet égard, la société Brezac fait valoir qu’elle a été informée en janvier 2021 de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de sa mandataire pour des faits d’abus de confiance, travail dissimulé et stockage illégal de produits pyrotechniques ; que certains de ces faits ont entraîné la condamnation de la société Art Ephémère et de son représentant légal par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 13 décembre 2021.
L’appelante souligne qu’il s’agit de faits graves au sens de l’article L.134-13 du code de commerce puisque l’activité de vente de feux d’artifices est soumise au respect d’obligations très strictes en raison des dangers potentiels des matériaux ; qu’elle est fondée à s’en prévaloir puisqu’il est de principe que la faute grave de l’agent, même révélée postérieurement à la rupture du contrat prive l’agent de son indemnité ; que l’intimée ne peut exciper d’un revirement récent de la jurisprudence en ce qu’il a été jugé qu’un revirement de jurisprudence n’avait pas d’effet sur les procédures en cours.
11. La société Art Ephémère répond que sa mandante n’a pas invoqué ce fait dans sa lettre de rupture, laquelle fixe de façon irrévocable les fautes susceptibles de priver l’agent commercial de son indemnité de rupture ; que, en l’espèce, la lettre de résiliation ne fait référence qu’à l’assignation délivrée par la société Art Ephémère à sa mandante ; qu’une saisine de la justice ne peut être regardée comme une faute grave au sens de l’article L.134-13 du code de commerce.
Sur ce,
12. La société Brezac produit à son dossier la copie d’une réquisition urgente qui lui a été adressée le 14 janvier 2021 par la gendarmerie de [Localité 4] (Isère) sur autorisation du parquet de Bourgoin-Jallieu. Les éléments demandés par les enquêteurs ont été transmis le 22 janvier suivant par la société Brezac, le courriel du 14 janvier 2021 par lequel les enquêteurs ont adressé leur réquisition judiciaire mentionnant par ailleurs un entretien par téléphone entre la gendarmerie et la société Brezac.
Il résulte de ces éléments que l’appelante, qui l’indique d’ailleurs dans ses conclusions, avait connaissance, près de trois semaines avant l’envoi de sa lettre de résiliation, de l’exécution d’une enquête pénale relative, notamment, au stockage illicite de produits dangereux, ce qui résulte des questions posées dans le procès-verbal de réquisition du 14 janvier 2021.
13. Or il n’en est pas fait état dans la lettre de résiliation, ce qui établit le fait que le mandant ne considérait pas lui-même ce fait comme justifiant la rupture.
14. Par ailleurs, la saisine du tribunal de commerce ne peut sérieusement constituer un 'manquement grave', selon les termes de la lettre de résiliation en date du 2 février 2021.
15. Dès lors, dans la mesure où il n’est établi par la mandante aucune faute grave de la société Art Ephémère justifiant la résiliation du 2 février 2021, il doit être retenu, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce de Bergerac, que l’agent commercial peut prétendre à l’indemnisation des conséquences de cette résiliation.
3. Sur les demandes de la société Art Ephémère
a] L’indemnité de résiliation
16. L’intimée fait grief au jugement déféré de n’avoir accueilli qu’en partie sa demande indemnitaire. Elle rappelle que l’année 2020 a été marquée par les conséquences des confinements sanitaires, de sorte qu’il convient de prendre en compte la moyenne des deux dernières années d’exécution du contrat dans des conditions normales, soit les exercices 2017/2018 et 2018/2019, ce qui porte la somme qui lui est due à 71.581,03 euros HT.
17. L’appelante répond que le premier juge a parfaitement tenu compte des éléments qui lui étaient soumis et que la société Art Ephémère ne justifie pas de l’annulation en 2020 de feux qui auraient été commandés.
Sur ce,
18. Il n’est plus discuté en appel que la société Art Ephémère a fait valoir ses droits à indemnisation dans le délai prévu par l’article L.134-2 alinéa 2 du code de commerce.
19. En considération de l’ancienneté des relations contractuelles (onze années et deux mois au moment de la résiliation) qui ont donc permis à l’intimée de pérenniser une clientèle qui est désormais perdue, il convient de retenir un principe d’indemnisation à hauteur de deux années de commissions, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce.
20. C’est par ailleurs par des motifs très pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’assiette de l’indemnisation de l’agent commercial devait être constituée des deux dernières années des relations contractuelles.
21. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 53.875,81 euros l’indemnité de cessation de contrat et, compte tenu de la moyenne mensuelle de l’assiette de calcul, à 6.734,48 euros l’indemnité de préavis due à l’agent commercial.
b] Les commissions
22. Il n’est pas discuté que la société Brezac restait débitrice d’une somme de 1.322,26 euros au titre de la commission due à sa mandataire pour un feu tiré au bénéfice de la commune de [Localité 3], en Isère. Toutefois, l’appelante soutient que la société Art Ephémère n’a pas rempli sa mission contractuelle en intégralité et qu’elle a été contrainte de missionner un autre agent.
Il n’est cependant versé aucun document au soutien de cette affirmation. La cour infirmera donc le jugement entrepris de ce chef et condamnera l’appelante à verser à l’intimée une somme de 1.322,26 euros au titre du solde de sa facture pour le feu de [Localité 3].
23. La société Art Ephémère tend par ailleurs à un paiement forfaitaire au titre du rappel de commissions qu’elle estime lui être dues ; elle soutient que la société Brezac occulte un certain nombre de contrats conclus dans le département de l’Isère et en vertu desquels son doit à commission est acquis compte tenu de l’exclusivité dont elle bénéficie ; elle ajoute que l’appelante n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite de communiquer tous éléments comptables relatifs aux marchés conclus sur le territoire qui lui a été concédé.
Toutefois, il doit être rappelé à l’intimée les termes de l’article 3 de son contrat d’agence commerciale, selon lesquels elle ne bénéficie pas de l’exclusivité pour l’exploitation de son territoire. Dès lors, la société Art Ephémère ne peut prétendre à percevoir une commission sur la totalité des contrats conclus en Isère par la société Brezac.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
c] Les dommages et intérêts
24. La société Art Ephémère reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la perte, en 2020, des avantages en nature qui lui étaient consentis depuis l’origine des relations contractuelles.
L’intimée explique qu’elle bénéficiait chaque année de la fourniture à titre gracieux de produits pyrotechniques d’une valeur de 6.000 euros et d’un feu pour une valeur de 3.700 euros et que sa mandante lui a refusé ces avantages en 2020.
Il est à cet égard produit au dossier de l’intimée un échange de courriels avec la société Brezac entre le 17 février et le 15 mars 2016 qui établit que l’allocation de 6.000 euros en valeur produits -selon les termes utilisés par l’appelante elle-même- était entrée dans le champ contractuel dès l’origine et, bien que discutée en 2016 par le nouveau représentant légal de la société Brezac, a été entérinée au cours des années suivantes.
Néanmoins, aucun élément n’atteste de la fourniture annuelle d’un feu pour une valeur de 3.700 euros, ni dans le contrat de 2009, ni dans les échanges ultérieurs.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Art Ephèmère de sa demande au titre de l’indemnisation du défaut de fourniture d’un feu d’une valeur de 3.700 euros pour l’année 2020 et sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation du défaut de fourniture de produits pyrotechniques en 2020.
25. Par ailleurs, la société Art Ephémère ne peut sérieusement exiger de l’appelante l’indemnisation de la valeur des produits dangereux qu’elle a illégalement entreposés, sans sécurisation, auprès de lieux habités et que les autorités ont invité la société Brezac à venir récupérer. De surcroît, les pièces produites à l’appui de cette demande -qui sont des échanges entre les parties- portent sur des sommes différentes de celle qui est ici réclamée.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
26. La société Brezac demande à la cour de condamner la société Art Ephémère au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l’abus de procédure. Toutefois, l’appelante n’explicite pas quel serait le préjudice subi au résulte de l’abus allégué. Au demeurant, les termes de la présente décision démontrent que la saisine par sa mandataire de la juridiction commerciale n’était pas abusive.
Cette demande sera donc rejetée.
27. La cour confirmera le jugement quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de premier instance. Y ajoutant, la cour dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 en appel et condamnera la société Brezac, qui succombe en son appel principal, à payer les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu’il a débouté la société Art Ephémère de ses demandes au titre du solde de commissions et de la fourniture annuelle de produits pyrotechniques.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Brezac Artifices à payer à la société Art Ephémère la somme de 1.322,26 euros au titre du solde de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021.
Condamne la société Brezac Artifices à payer à la société Art Ephémère la somme de 6.000 euros au titre de la fourniture annuelle de produits pyrotechniques, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Y ajoutant,
Déboute la société Brezac Artifices de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Brezac Artifices à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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