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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2403644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403644 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Mise hors de cause |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de la chambre de commerce et d’industrie du Beaujolais, représentée par Me Camiere (Selarl Axipiter), ordonné une expertise, confiée à M. D… C…, relative aux causes et aux conséquences des désordres qui affectent la zone d’activités de l’aérodrome de Frontenas dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées.
Par une ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise aux sociétés Famy, Cabinet Merlin, Suez et Stracchi Cie.
Par des courriers enregistrés les 21 et 27 novembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés :
1°) de prononcer la mise hors de cause de la société Suez Eau France ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise à la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société B… TP.
Il fait valoir que :
- lors de la seconde réunion d’expertise, il est apparu que la société Suez Eau France n’avait participé ni aux travaux du réseau d’eau potable, ni aux travaux sur le réseau d’assainissement litigieux ;
- il apparaît utile de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur de la société B… TP.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de la chambre de commerce et d’industrie du Beaujolais ordonné une expertise, confiée à M. D… C…, relative aux causes et aux conséquences des désordres qui affectent la zone d’activités de l’aérodrome de Frontenas dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées.
En premier lieu, l’expert demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société Suez Eau France, au motif qu’elle n’a participé ni aux travaux du réseau d’eau potable, ni aux travaux sur le réseau d’assainissement litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’expert.
En second lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société B… TP. Cette extension présente un caractère utile de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’expert.
ORDONNE
Article 1er : La société Suez Eau France est mise hors de cause.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2403644 du 23 septembre 2024 sont étendues à la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société B… TP, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie du Beaujolais, aux sociétés Eurovia Lyon, Compagnie SMA, Calad’Etudes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Famy, Cabinet Merlin, Suez, Stracchi Cie, B… TP, à M. A… B… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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