Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2506145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas déposé d’observations en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les observations de M. B ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 25 novembre 1992 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 20 avril 2023, selon ses déclarations. Le 16 juin 2024, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 16 août 2024, sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l’OFPRA. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 mai 2025, a été constatée la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B au titre de la requête susvisée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce moyen, qui ne peut être invoqué que devant la Cour nationale du droit d’asile, est inopérant lorsqu’il est soulevé à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si M. B se prévaut de son insertion sur le territoire français en produisant, notamment, un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2024, il n’apporte aucun autre élément de nature à considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, il ne justifie pas d’une durée de présence d’une ancienneté particulière sur le territoire français, et ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. B affirme être exposé à des risques de violence et de persécutions en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément, ni aucune précision, permettant d’apprécier le bien-fondé de ces déclarations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être qu’écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2506145/3-3
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