Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2315597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2023 et les 3 janvier et 4 novembre 2024, Mme B D A, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision portant refus de séjour en litige trouvant sa base légale dans les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, et non dans les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance du titre de séjour portant le mention « étudiant ».
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Bearnais, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 30 août 1997, est entrée en France le 18 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour jusqu’au 9 septembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de Mme A. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’une ou l’autre de ces décisions est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d’adopter les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En dernier lieu, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet, aurait pu amener celui-ci à ne pas prendre les décisions attaquées, en particulier à ne pas décider son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne saurait être accueilli.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code alors en vigueur, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. ».
7. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention
« étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision contestée du 9 octobre 2023 ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées par l’arrêté en cause dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l’article 9 de la convention et les dispositions de l’article L. 422 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et, en troisième lieu, que Mme A a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
11. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont était titulaire Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l’intéressée.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas validé, à trois reprises, la première année (L1) de licence de droit, à laquelle elle était inscrite à l’université de Brest au titre de l’année universitaire 2019-2020, puis à l’université de Rennes au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. De plus, il ne ressort pas des relevés de notes versés au dossier une particulière progression, au cours de ces trois années universitaires, des notes de Mme A. Si celle-ci invoque un isolement, une rupture familiale, un conflit avec son bailleur ainsi que des difficultés inhérentes à la pandémie de covid-19, afin de justifier de l’absence de progression dans ses études, elle n’en établit pas la réalité. Au titre de l’année 2022-2023, la requérante fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’aucune entreprise n’a souhaité la recruter en tant qu’apprentie afin de suivre en alternance une première année de BTS de collaborateur juriste notarial. Au cours de cette même année universitaire, elle justifie s’être inscrite en première année de bachelor « chargé(e) d’affaire en développement durable », à l’école de commerce ESI de Nantes, mais ne verse toutefois aucun relevé de notes, ni attestation d’assiduité. Enfin, Mme A produit, au titre de l’année universitaire 2023-2024, un certificat de scolarité en première année (L1) de Licence en sociologie, ainsi que pour une formation de deux mois intitulée « Trouver l’alternance qu’il vous faut » à OpenClassrooms. Il ressort de ces éléments que la requérante n’a validé aucune année d’études dans un établissement supérieur depuis son arrivée en France en 2019, c’est-à-dire cinq ans à la date de la décision attaquée et que son parcours universitaire n’est ainsi marqué par aucune progression notable, malgré plusieurs réorientations. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
13. Par ailleurs, en l’absence de tout élément attestant d’une insertion sociale particulière en France de Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme A ne produit aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir la réalité d’un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Bearnais et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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