Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2613196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nebot Illan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de communiquer au tribunal une copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence applicable à la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation administrative et professionnelle.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la condition est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte, de vices de procédure, d’erreurs de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2613195 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 18 mars 1979 à Lomé (Togo), était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025 délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…). »
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui, ainsi que cela a été rappelé au point 1, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025 délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Si elle soutient qu’elle peut prétendre au bénéfice de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de titre de séjour, elle n’établit pas avoir présenté sa demande dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable à la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour. Par ailleurs, pour soutenir que la condition d’urgence serait en tout état de cause satisfaite eu égard aux conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation administrative et professionnelle, Mme A… se borne à indiquer que la décision attaquée fait obstacle à son insertion professionnelle dans le secteur médico-social. Toutefois, et alors que la requérante est sans emploi, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Nebot Illan.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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