Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, complétée le 25 juin 2025, Mme C B D demande au tribunal une « décision urgente » concernant la scolarisation de son fils A pour la rentrée 2025 et de bien vouloir l’affecter en unité d’enseignement élémentaire autisme.
Elle indique qu’elle est la mère d’un enfant, né en mai 2019, qui a été diagnostiqué d’un trouble du spectre de l’autisme en 2022, que malgré ses différentes démarches pour avoir l’accompagnement et le suivi dont a besoin son fils, elle se retrouve dans des listes d’attente depuis 3 ans, qu’elle a reçu une décision du 25 mars 2025 de la maison départementales des personnes handicapées du Val-de-Marne qui lui a octroyé une orientation dans une Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme de l’école élémentaire Allezard à Créteil en lien avec l’institut médicoéducatif Anatole France, que malgré cette orientation, à la date du 13 juin, elle a reçu un refus de respecter cette décision, faute de place, qu’elle avait toutefois contacté le directeur de l’école Allezard qui lui a indiqué que 6 enfants étaient scolarisés dans son unité et que deux enfants avaient été pris dans cette classe pour l’année prochaine, alors qu’il y a
dix places, que son fils a besoin d’une classe spécialisée, la classe ordinaire de cours préparatoire ne lui étant pas adaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune A D, né en mai 2019, une affectation en unité d’enseignement élémentaire autisme dans l’établissement « Allezard » conventionné avec l’institut médicoéducatif « Anatole France » de Créteil (Val-de-Marne). Cette même commission avait attribué, par une décision du 10 janvier 2025, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire. Toutefois, Mme B D a été informée par le centre médicoéducatif, par une lettre du 13 juin 2025, que la candidature de son fils n’avait pas été retenue pour l’année scolaire 2025-2026. Par une requête présentée le 16 juin 20025, elle a déposé devant le présent tribunal une demande de « décision urgente » concernant la scolarisation de son fils A pour la rentrée 2025 et de bien vouloir l’affecter en unité d’enseignement élémentaire autisme.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. () ".
6. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article
L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
7. En l’espèce, la requérante n’a pas mentionné le fondement sur lequel elle a entendu saisir le juge des référés du présent tribunal aux fins de prendre une « décision urgente ».
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B D ait présenté une requête en annulation contestant la décision de refus d’inscription de son fils auprès de l’institut médicoéducatif « Anatole France » de Créteil en date du 15 juin 2025. Sa requête ne peut donc être entendue comme formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle serait irrecevable.
9. En deuxième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, elle ne pourrait qu’être rejetée, la condition d’urgence particulière de cet article n’étant pas satisfaite, et égard au fait que la rentrée scolaire n’est prévue que le 1er septembre 2025, soit dans six semaines.
10. En troisième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, elle serait également irrecevable car présentant des conclusions de nature à faire obstacle à la décision du 15 juin 2025.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B D ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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