Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande enregistrée le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, via la plateforme en ligne « démarches-simplifiées » le 24 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour, et que sa demande de rendez-vous dans ce cadre a été acceptée le 2 octobre 2024, avec l’indication que cette demande était en cours d’instruction. Mme B, qui saisit le tribunal en déplorant que la préfecture ne lui accorde pas ce rendez-vous, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus qu’elle estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
3. Toutefois la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, dirigée contre une décision inexistante, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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