Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 2502714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 9 janvier 2026 sous le n° 2502714, Mme A… D…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
b) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononce sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision refusant de l’admettre à résider en France au titre de l’asile est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus d’autorisation de résider en France et, en outre, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 9 janvier 2026 sous le n° 2502715, M. E… C…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
b) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la CNDA se prononce sur son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision refusant de l’admettre à résider en France au titre de l’asile est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus d’autorisation de résider en France et méconnait en outre les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’OFPRA et présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant Mme D… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. C…, ressortissants ukrainiens entrés régulièrement en France le 10 septembre 2019, ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 20 mars 2020 et 19 février 2021. Par des décisions du 9 avril 2021, l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité les demandes de réexamen de ces demandes d’asile. Par des arrêtés du 17 août 2021, une première mesure d’éloignement a été prononcée à l’encontre des intéressés. Mme D… et M. C… ont alors présenté de nouvelles demandes de réexamen de leurs demandes d’asile, déclarées recevable par l’OFPRA mais rejetées par des décisions prises le 28 septembre 2023. Les intéressés ont alors fait l’objet, le 18 décembre 2023, d’arrêtés les obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le 11 décembre 2024, les intéressés ont à nouveau sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile. L’OFPRA, après avoir déclaré ces demandes recevables, les a rejetées par des décisions du 12 mai 2025. Par deux arrêtés du 23 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’autoriser les intéressés à résider en France au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par des requêtes nos 2502714 et 2502715, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D… et M. C… demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus d’autorisation de résidence :
2. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résidence comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, celui-ci ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
4. Il ressort des termes mêmes des arrêtés du 23 juin 2025 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser Mme D… et M. C… à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résidence en France n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les requérants font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis 2019, que leur fille majeure est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et que la mère de M. C… réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que Mme D… et M. C… se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement et une interdiction de retour sur le territoire prononcées à leur encontre. Ensuite, ils n’apportent pas d’éléments de nature à établir qu’ils seraient, de manière significative, insérés personnellement, professionnellement ou socialement en France. Enfin, les intéressés se trouvent dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Ukraine, pays dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur vie et dans lequel ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, les décisions d’éloignement ne portent pas au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de prononcer l’éloignement des intéressés vers un pays déterminé. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dès lors inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions d’interdiction de retour, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 23 juin 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection internationale au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Le requérant peut notamment se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de l’OFPRA ou à l’obligation de quitter le territoire français.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des seuls arguments invoqués par les requérants qu’il existerait, à la date du présent jugement, un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet opposées par l’OFPRA aux demandes de réexamen présentées par Mme D… et M. C….
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. E… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté ·
- Stagiaire ·
- Acte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement moral ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fait ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Lieu
- Système d'information ·
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Interdit ·
- Résidence ·
- Eures
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Bourse ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Profession libérale ·
- Carte de séjour ·
- Entrepreneur ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Carence ·
- Demande
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Sécurité privée ·
- Sanction ·
- Recours ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Interdiction
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.