Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de sa demande ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance des documents sollicités lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3.Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 8 juin 2024 auprès des services préfectoraux et qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2025. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il soutient que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l’exercice de son activité professionnelle. Or, il résulte des pièces produites, que le requérant a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction le 24 janvier 2025, soit un jour après son expiration, de sorte qu’il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, le délai pris par l’administration pour instruire la demande de l’intéressé, lequel est de moins d’une semaine à la date de sa requête, ne présente pas un caractère anormalement long. Par suite, la situation d’urgence dont se prévaut M. A, qui ne résulte pas d’une carence imputable aux services de l’administration, ne justifie pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nice, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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