Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2521294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24, 25 et 31 juillet et le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a retiré son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à tout préfet compétent, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de retrait de son titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-7 et R. 432-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- et les observations de Me Jean, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 11 août 1997 et qui déclare être entré en France le 9 octobre 2021 muni d’un visa long séjour étudiant valant titre de séjour, a obtenu, à l’issue de ses études, une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable, en dernier lieu, jusqu’au 23 mai 2025. Le 3 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet lui a retiré son titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » au motif que la SAS Gazelle d’or dont il était le gérant de droit employait des étrangers démunis d’un titre les autorisant à travailler en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail (…). » Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. »
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué du 24 juin 2025 que le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2025 de M. A… au motif que l’intéressé était gérant de droit d’une société qui employait des étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code de travail précitées. Toutefois, le préfet de police ne tire pas des dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir de retirer un titre de séjour qui a expiré à la date d’adoption de sa décision. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l’arrêté du 24 juin 2025 est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 24 juin 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le titre de séjour de M. A… ayant expiré à la date d’adoption de la décision attaquée, l’annulation de cette dernière n’implique pas qu’il lui soit restitué. En revanche, l’exécution du jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou toute autorité territorialement compétente, réexamine la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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