Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 oct. 2025, n° 2507441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- alors qu’il purgeait sa peine au centre de détention de Perpignan, il a été placé en quartier d’isolement pour une durée de 6 mois à la suite d’une altercation avec un surveillant ; il a de nouveau été placé à l’isolement dès son arrivée au centre de détention de Muret où il a été transféré et n’y a vu aucun médecin ;
- aucun motif justifiant le renouvellement de ce placement ne lui a été donné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
1. M. B…, détenu au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) fait valoir qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement au centre de détention de Perpignan et que celle-ci a été prolongée lors de son transfert au centre de détention de Muret. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / (…). / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. En l’espèce, M. B… ayant présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à mettre fin à son isolement à très bref délai, M. B… se borne à indiquer qu’il n’a pas vu de médecin attestant qu’il ne peut être placé en régime de droit commun sans faire valoir aucun élément précis relatif à son état de santé de nature à justifier qu’une mise à l’isolement est contre -indiquée à cet égard, ni n’invoque aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles il est placé à l’isolement justifiant qu’il soit procédé, dans le très bref délai prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de son placement à l’isolement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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