Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 2306739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 août 2023 et les 7 et 18 novembre 2024, Mme D… A…, représentée par la Selarl Grimaldi et associés (Me Grimaldi), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers a refusé de reconnaître l’imputabilité de son état de santé à un accident de service et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 octobre 2021 ;
2°) d’
enjoindre à la direction de l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers de la placer en congé imputable au service à compter du 5 octobre 2021 dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son état de santé est lié à un accident de service survenu le 5 octobre 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 septembre et les 12 et 28 novembre 2024, l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers, représenté par la Selarl Brocheton avocats (Me Brocheton), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bouakfa pour Mme A…, ainsi que celles de Me Brocheton pour l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers.
Considérant ce qui suit :
Employée en qualité d’agent administratif par l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers, Mme A… conteste la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité à un accident de service du 5 octobre 2021 l’état de stress et d’anxiété qui a justifié son arrêt de travail et l’a placée en conséquence et à compter de cette date en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision critiquée fait état de façon circonstanciée, s’agissant en particulier de l’évènement du 5 octobre 2021 dont la nature d’accident de service est débattue, des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 4 juillet 2023 doit être écarté.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus et désormais codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…). / (…). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ». Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Pour soutenir que l’état de stress et d’anxiété qui a justifié son arrêt de travail à compter du 5 octobre 2021 trouve son origine dans un accident de service, Mme A… expose les circonstances dans lesquelles, ce jour-là et dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail et de détérioration de ses relations avec la direction du centre hospitalier, elle a été reçue par le directeur adjoint de l’établissement qui l’a informée de la décision du directeur général prononçant son changement d’affectation. Toutefois, si Mme A… peut se prévaloir des énonciations du certificat médical du Dr E… du 5 octobre 2021 prescrivant son arrêt de travail, des rapports d’expertise du Pr F… du 29 juin 2022 et du 30 mai 2023 ainsi que de l’avis du conseil médical réuni le 20 juillet 2022 faisant état d’un lien entre son état de santé et l’entretien du 5 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas même allégué que l’entretien du 5 octobre 2021 a donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions et alors que le Dr C… a pour sa part exclu, le 2 février 2022, l’origine professionnelle des troubles déclarés par Mme A…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que sa pathologie n’a pas été reconnue comme étant imputable à un accident de service et que les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du 4 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’hôpital défendeur présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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