Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2411131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411131 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. E, représenté par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est contentée d’affirmer que les actes de naissance de ses enfants ne sont pas conformes à l’article 47 du code civil, sans toutefois justifier de cette non-conformité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 26 septembre 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait prendre la décision attaquée en son nom propre.
Un mémoire, présenté par Me Azincourt pour M. C, a été enregistré le 17 juin 2025, en réponse au moyen d’ordre public et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Azincourt, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1988, déclare être entré en France en 2010. Il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2025. Le 27 janvier 2023, il a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils. Par une décision du 11 juillet 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l’est également pour le rejet de telles demandes lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d’un tel titre. Si le sous-préfet d’arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l’étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre.
3. Au cas particulier, la décision refusant à M. C le bénéfice du regroupement familial a été signée par M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, en son nom propre et non pour la préfète du Val-de-Marne et par délégation. Par suite, la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente.
4. En second lieu, et en tout état de cause, aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » L’annexe 10 du même code précise qu’il convient de produire dans tous les cas comme justificatif d’état civil « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour rejeter la demande de M. C, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur la circonstance que les documents d’état civil transmis par l’intéressé n’étaient « pas conformes au regard de l’article 47 du code civil », sans toutefois préciser en quoi les actes en cause contreviendraient aux dispositions précitées de cet article. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est établi par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les copies intégrales des actes d’état civil ivoiriens produites par le requérant seraient irrégulières, falsifiées ou inexactes. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision du 11 juillet 2024 implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de regroupement familial formée par M. C au bénéfice de son épouse et de leur fils. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 11 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse et du fils de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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