Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2300760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2023 et le 24 janvier 2024, la société Mission informatique, représentée par Me Gardien, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public subséquent n°8 à l’accord-cadre de la collectivité territoriale de Guyane pour l’acquisition de postes informatiques n° 2022-001 du 3 février 2022, conclu avec la société Guyane bureautique informatique ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 49 470,64 euros en réparation de son manque à gagner et des frais de présentation de son offre, augmentée des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts échus ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de présentation de son offre, augmentée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la collectivité territoriale de la Guyane a dénaturé le contenu de son offre dès lors que :
— les ordinateurs 13 pouces proposés dans son offre étaient meilleurs techniquement dès lors qu’ils sont d’une génération plus récente et plus légers de ceux proposés par la société attributaire ;
— elle a commis une erreur matérielle dans la dénomination des docks proposés dans son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023 et un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, non communiqué, la collectivité territoriale de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Mission informatique n’est fondé.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’engagement de la responsabilité de la collectivité territoriale de Guyane, en l’absence de demande indemnitaire préalable ayant permis de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— les observations de M. A pour la collectivité territoriale de Guyane.
La société Mission informatique et la société Guyane bureautique informatique n’étaient ni présentes, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Guyane a conclu le 3 février 2022, un accord-cadre n°2022-001 en vue de répondre à ses besoins futurs en matière d’acquisition de matériel informatique. Le 6 février 2023, la collectivité territoriale de Guyane a lancé une consultation pour l’attribution du lot n°8 portant sur l’acquisition de micro-ordinateurs portables Windows 15 pouces, de micro-ordinateurs portables Windows 13 pouces et de docks compatibles pour ces ordinateurs. Par un courrier du 14 mars 2023, la société Mission informatique a été informée du rejet de son offre. La société Mission informatique a, par un courrier du 17 mars 2023, demandé la communication des motifs détaillés du rejet de son offre, le nom de l’attributaire du marché ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue et le classement de son offre par rapport aux autres offres. La collectivité territoriale de Guyane lui a transmis le rapport d’analyse des offres le 20 mars 2023. La société Mission informatique a formé une réclamation préalable le 23 mars suivant pour demander la suspension de la procédure d’attribution du marché et l’annulation de la procédure de passation, ainsi que la reprise de la procédure. Par sa requête, la société Mission informatique demande l’annulation de ce marché conclu avec la société Guyane bureautique informatique et la condamnation de la collectivité territoriale à l’indemniser des préjudices subis en raison de son éviction.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. Il n’appartient pas au juge du contrat, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, toutefois, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Pour contester la validité du contrat litigieux, la société Mission informatique fait valoir qu’elle a proposé, pour les ordinateurs portables 13 pouces, des Processeurs Intel(r) Core(tm) i5 de 12ème génération, techniquement supérieurs à ceux de 11ème génération proposés par la société attributaire, d’autre part, des portables plus légers. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres que la collectivité territoriale de Guyane a attribué la note de 9/10 à la société Mission informatique pour le critère de la valeur technique de l’offre, pondéré à 65 %, tandis que la société Guyane bureautique informatique a obtenu la note de 9,5. Il résulte également de ce document que bien que les ordinateurs portables 13 pouces proposés par la société requérante soient plus légers et comportent des Processeurs Intel(r) Core(tm) i5 de 12ème génération, la valeur technique de l’offre a été attribuée en tenant compte de l’ensemble des produits proposés. À cet égard, il ressort du rapport d’analyse des offres que la société attributaire a proposé des ordinateurs portables 15 pouces « Military Grade » d’une autonomie supérieure de trois heures et trente minutes et comportant plus de ports de connexion. La société requérante ne conteste, en outre, pas la supériorité technique des ordinateurs 15 pouces proposés par la société Guyane bureau informatique. Dans ces conditions, la société Mission informatique n’est pas fondée à soutenir que la collectivité territoriale aurait dénaturé le contenu de son offre en ne lui attribuant pas une note supérieure à celle attribuée à la société attributaire du marché en litige.
6. Enfin, il résulte du rapport d’analyse des offres que les docks proposés par la société Mission informatique ont été identifiés à tort comme des modèles « HP USB C G5 » alors qu’il s’agissait de modèles « Fujitsu Accessories USB Type C Port Replicator 2 ». Il résulte toutefois de ce même rapport d’analyse des offres que les caractéristiques développées pour les docks proposés par la société requérante sont identiques à celles indiquées dans son offre, et qu’il ne s’agit dès lors que d’une erreur matérielle sans incidence sur l’appréciation du pouvoir adjudicateur sur l’offre de la société Mission informatique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Mission informatique tendant à l’annulation du marché conclu entre la collectivité territoriale de Guyane doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux point 5 et 6, que la société Mission informatique n’est pas fondée à soutenir que des irrégularités auraient été commises lors de la passation du marché ayant conduit à retenir l’offre de la société Guyane bureau informatique. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement évincée lors de la consultation alors qu’elle disposait de chances sérieuses de remporter le marché. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Mission informatique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société Mission informatique non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mission informatique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mission informatique, à la collectivité territoriale de Guyane et à la société Guyane bureautique informatique.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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