Tribunal administratif de Guyane, 30 juin 2025, n° 2300760
TA Guyane
Rejet 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation du contenu de l'offre

    La cour a constaté que la collectivité a correctement évalué les offres en tenant compte de l'ensemble des produits proposés, et que la société Mission informatique n'a pas démontré que son offre était manifestement supérieure.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans la dénomination des docks

    La cour a jugé que cette erreur était sans incidence sur l'appréciation de l'offre, car les caractéristiques étaient identiques à celles indiquées dans l'offre.

  • Rejeté
    Lien direct de causalité entre l'irrégularité et le préjudice

    La cour a estimé que la société Mission informatique ne pouvait pas prouver qu'elle avait des chances sérieuses de remporter le contrat, et donc n'avait pas droit à une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la collectivité territoriale de Guyane n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2300760
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2300760
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Guyane, 30 juin 2025, n° 2300760