Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2307332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par la société EBC avocats (Me Colliou) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a rejeté sa demande tendant au versement des sommes correspondant à son traitement à compter du mois d’avril 2023 et tendant à la régularisation de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de lui verser son traitement du mois d’avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle devait bénéficier de l’intégralité de son traitement jusqu’à sa mise à la retraite, laquelle est intervenue en mai 2023 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, représenté par la société BLT Droit Public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 4 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denizot, substituant Me Bonnet, représentant le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente des services hospitaliers employée par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon depuis le 16 juillet 2012, en tant que contractuelle puis titularisée, à compter du 1er juillet 2016, a été victime d’un accident de service survenu le 8 septembre 2018 et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Le 12 avril 2022, Mme B a été déclarée inapte aux fonctions d’agente des services hospitaliers et, par une décision du 21 avril 2023, elle a été placée à la retraite pour invalidité de manière anticipée à compter du 2 juillet 2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a rejeté sa demande tendant au versement des sommes correspondant à son traitement à compter du mois d’avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si la décision implicite qui lui est opposée n’est pas motivée, le demandeur qui n’en a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs ne peut utilement soutenir qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait, dans le délai de recours contentieux, adressé une telle demande de communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, par la décision du 21 avril 2023, Mme B a été placée à la retraite avec effet rétroactif à compter du 2 juillet 2022, ce qui a nécessairement eu pour effet de mettre fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date. La requérante n’ayant pas contesté cette décision du 21 avril 2023 qui est devenue définitive, elle n’est pas fondée, y compris par voie d’exception, à en critiquer les effets, qui sont notamment le droit pour le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon de procéder à la répétition des traitements qui lui ont été versés entre le 2 juillet 2022 et le 21 avril 2023. Par suite, eu égard à la position administrative dans laquelle Mme B avait été rétroactivement placée, les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service n’ont pas été méconnues.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Boen-sur-Lignon a rejeté sa demande tendant au versement des sommes correspondant à son traitement à compter du mois d’avril 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, devenu l’EHPAD de Boën.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche La greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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