Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2512693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’analyse de sa situation faite dans cet arrêté, qui n’a pas tenu compte des éléments importants concernant son intégration sociale et professionnelle, étant erronée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de la stabilité, de l’ancienneté et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dont la réalité n’a pas été prise en compte par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Par la présente requête, M. B…, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 7 ter et 10 de l’accord précité et aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-11 à L. 423-15, L. 423-21 à L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5 et L. 441-7 du code précité, qu’il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où sa famille réside, qu’il n’allègue pas qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’alors qu’il déclare être entré en France deux ans auparavant, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie, et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque que l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué, lequel mentionne également l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. S’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. B… a déclaré être entré en France deux ans auparavant, alors qu’il affirme devant le tribunal de manière contradictoire y être entré en août 2022 et y résider continûment depuis le 29 juin 2023, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, laquelle est au demeurant récente. Par ailleurs, s’il soutient devant le tribunal, sans plus de précisions et sans en justifier, qu’il vit auprès de son épouse qui serait en situation régulière et que leur fils serait né en France, le requérant s’est déclaré célibataire et sans enfant devant les services de police et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge d’au moins 35 ans et où réside sa famille selon ses propres déclarations lors de son audition. Enfin, s’il soutient qu’il dispose d’un domicile stable en France et se prévaut de son intégration socioprofessionnelle, il n’en justifie pas, l’intéressé élisant domicile dans un centre communal d’action sociale à Marseille et se bornant à produire un contrat de travail saisonnier à temps partiel et le certificat de travail correspondant attestant qu’il a occupé un emploi d’agent d’entretien du 12 mai au 2 septembre 2024 au sein de la société Eurocleaners et un certificat de travail attestant qu’il a occupé un emploi d’homme d’entretien du 1er septembre au 10 novembre 2023 au sein de la société O-Service-Evolution. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen, au demeurant inopérant dès lors que M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, notamment sur le fondement de la vie privée et familiale, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’autorité administrative n’a pas retenu le critère tenant à la menace pour l’ordre public prévu par celles du 1° de cet article et que l’intéressé n’entre pas dans les prévisions de celles du 2° du même article. En soutenant que sa situation aurait dû conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à lui accorder un délai de départ volontaire, M. B… doit être regardé comme ayant entendu soulever les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en litige méconnaît le 3° de l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie, et, au surplus, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, outre qu’ils ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les moyens tirés de la méconnaissance du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont, en tout état de cause, assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
11. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. M. B… soutient que la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dont la réalité n’a pas été prise en compte par le préfet. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas contesté que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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