Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— la France devait faire application de la clause de souveraineté prévue par l’article 17, paragraphe 1 du règlement Dublin III notamment compte tenu de son état de santé ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. A, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et fait état des craintes de M. A quant à l’instruction de sa demande d’asile par les autorités portugaises, dès lors qu’il ne parle pas le portugais et qu’une famille avec laquelle il était en conflit en Angola est susceptible de venir au Portugal, et quant à la possibilité de poursuivre ses soins dans ce pays ;
— les observations de M. A, requérant, assisté de Mme C interprète en langue lingala qui a fait part de son insécurité en cas de retour au Portugal ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 8 décembre 1992, a déclaré être entré en France le 1er août 2024, en vue d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 17 février 2025 dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
3. Le requérant fait état de ses craintes en cas de transfert au Portugal, faute d’en maitriser la langue, d’y être exposé à des représailles d’une famille avec laquelle il a été en conflit en Angola, et d’y bénéficier de soins médicaux adaptés à son état de santé. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations quant à son conflit avec une famille en Angola et l’éventuelle présence de celle-ci au Portugal. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités portugaises seraient dans l’incapacité de lui fournir les soins médicaux et l’assistance juridique et linguistique dont il aurait, le cas échéant, besoin. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfète du Rhône à ne pas avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire, doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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