Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2100040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. et Mme B, représentés par Me Arikan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de maintenir le sursis de paiement des impositions en litige en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la garantie prévue à l’article L 76 B du livre des procédures fiscales n’a pas été respectée dès lors que l’administration fiscale ne leur a pas indiqué l’origine et la teneur de certains documents obtenus auprès de tiers et utilisés tant pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Angelica que pour caractériser la maîtrise de l’affaire ;
— la méthode de reconstitution des charges et des recettes retenue par l’administration est erronée, notamment en ce qu’elle s’appuie sur des éléments de comparaison dépourvus de pertinence ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que M. B était maître de l’affaire ;
— subsidiairement, il convient de soustraire des bénéfices reconstitués, le solde bancaire, éventuellement créditeur, de la SARL Angelica au 31 décembre des années en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était associé et gérant de la société à responsabilité limitée Angelica qui exploitait une activité de vente de meubles et d’articles ménagers et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue au 31 novembre 2015 en matière de TVA. A l’occasion de ce contrôle, le service, après avoir rejeté la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 30 juin 2016, l’administration a regardé M et Mme B comme bénéficiaires de revenus distribués correspondants au rehaussement de bénéfices ainsi opéré. L’administration leur a ainsi notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2013 et 2014, dont les bases ont été définitivement arrêtées respectivement à 173 349 euros et 80 852 euros par un courrier du 20 juin 2017. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2017. Par deux réclamations contentieuses datées du 9 novembre 2017 et 24 décembre 2019, M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de ces réclamations, M et Mme B réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. L’administration supporte la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable, dès lors que ce dernier, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas accepté les rehaussements, notifiés selon la procédure contradictoire.
3. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les recettes de la SARL Angelica, l’administration s’est initialement fondée sur la moyenne obtenue entre les résultats de deux méthodes consistant, d’une part, à exploiter les facturiers et les droits de communication exercés auprès du site internet « Le Bon Coin » et, d’autre part, à appliquer, aux achats revendus de la SARL Angelica, un taux de marge commercial issu de la moyenne constatée au sein d’un panel de trois entreprises comparables, retenant finalement, après avis de de la commission des impôts du 12 mai 2017, cette seule méthode.
4. Pour critiquer la méthode retenue par l’administration, les requérants font valoir que l’activité des entreprises Jeremy, Aga Consumer et Weber Stephen, constituant le panel de comparables, sont sans rapport avec celle de la SARL Angelica, dès lors que deux d’entre elles disposent d’un autre code de la nomenclature d’activités française (NAF) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), que la SAS Jeremy vend des produits contemporains haut de gamme de l’enseigne Gautier, fabricant, et disposant, de ce fait, d’une marge commerciale très élevée, que la société Aga Consumer, société de droit britannique et n’ayant pas, contrairement à ce qu’indiqué le vérificateur, d’établissement à Cergy-Pontoise, a pour activité la vente de pianos de cuisson, enfin que la SAS Weber Stephen ne vend que des barbecues et accessoires de cuisson. L’administration fiscale, qui ne conteste pas les éléments susmentionnés se borne, dans ses écritures en défense, à renvoyer les requérants à la proposition de rectification adressée le 30 juin 2016 à la SARL Angelica. Toutefois, ce document n’apporte aucune précision sur l’activité réelle des trois sociétés en cause et ne précise même pas le lieu d’implantation de la SAS Weber Stephen, ce qui ne permet pas d’établir qu’elle exerçait son activité, à la supposer comparable à celle de la SARL Angelica, dans la même zone de géographique que cette dernière. Dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve de la représentativité de l’échantillon d’entreprises sur lequel elle s’est appuyée pour arrêter le taux de marge applicable aux achats revendus de la SARL Angelica. Dès lors les requérants, à qui il n’appartient pas de proposer des comparables alternatifs, sont fondés à soutenir que la méthode de reconstitution des résultats de la SARL Angelica est radicalement viciée et, partant, que le service ne justifie pas des montants des bénéfices qui leur auraient été distribués. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B au titre des années 2013 et 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doivent être déchargés.
Sur la demande de sursis de paiement :
5. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M et Mme B.
Article 2 : M et Mme B sont déchargés des suppléments d’impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés au titre des années 2013 et 2014.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100040
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