Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2506179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de l’inscription de Mme D… au fichier SIS dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendues :
- le rapport de M. Davesne ;
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante marocaine née le 26 mars 1994, entrée en France le 6 avril 2018, a fait l’objet d’un arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, chef de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il n’exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 précité de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis sept ans, qu’elle est employée depuis le 1er décembre 2022 comme technicienne informatique auprès d’un commerce de téléphonie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle est bien intégrée dans la société française, parle parfaitement le français et respecte les lois de la République. Toutefois, ces éléments ne sont pas d’une nature telle que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Ce moyen doit ainsi être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée cette décision.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, son frère résidant en Suisse. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ont été prises la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella-Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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