Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2406485, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, M. B E G, représenté par
Me Declercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de son lieu de domicile :
— d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de lui délivrer immédiatement dans l’attente de cet examen un récépissé avec autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. E G soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’impossibilité pour lui de présenter des observations préalables en violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
— il peut se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative aux critères de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille née en France, âgée de 6 ans et qui a toujours été scolarisée sur le territoire français ; c’est donc à tort que la préfecture a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’erreur de fait et de droit en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, ce qu’il a d’ailleurs indiqué au cours de son audition, ainsi que d’un logement dont il est locataire et d’un emploi stable puisqu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée notamment en ce qu’elle n’est pas motivée au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit en violation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur chacun des 4 critères de l’article L. 612-10 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 13 mai 2024 ;
— la décision du 11 mai 2024 par laquelle M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— M. E G, requérant présent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, qu’il est en France depuis 2018, qu’il travaille depuis trois ans en tant qu’électricien-informaticien, que son épouse présente à ses côtés travaille également et que sa fille de six est scolarisée en France.
La préfète de l’Oise n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
2. Par un arrêté en date du 13 mai 2024 notifié le même jour à 17 heures 55, la préfète de l’Oise a, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B E G, ressortissant colombien né le 31 décembre 1994 à Cartago, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prévu de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 15 mai 2024,
M. E G demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. E G de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant de nationalité colombienne, qui n’était pas soumis à l’obligation de visa, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français en octobre 2018, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. L’arrêté indique de plus qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. E G dans la mesure où sa concubine,
Mme F A C, qui se trouve être la mère de sa fille, est également en situation irrégulière et que l’intéressé a déclaré conserver de fortes attaches familiales dans son pays d’origine ; la préfète en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. M. E G soulève la violation de ces stipulations et dispositions en se prévalant notamment de la présence à ses côtés de sa compagne, Mme F A C avec laquelle il a eu une fille âgée de six ans. Toutefois, il n’est pas contesté que
Mme A C se trouve elle-même en situation irrégulière ; par suite, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du requérant, qui se trouve être aussi celui de sa compagne. De plus, si M. E G se prévaut de six années de présence habituelle en France, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en mars 2021, de telle sorte que sa présence en France au titre de la période d’octobre 2018 à mars 2021 n’est que la résultant de l’examen et de l’instruction de sa demande d’asile. En outre, s’il se prévaut d’une bonne insertion professionnelle puisqu’il est embauché en qualité d’électricien sous contrat à durée indéterminée par la société Richelieu Rénovation, la date de signature de ce contrat n’est pas précisée et la durée d’insertion résultant de l’attestation de l’employeur n’est que de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Enfin, l’intéressé a déclaré disposer de solides attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n’a donc pas violé les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. E G se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille, la jeune D née le 3 novembre 2018 et scolarisée en France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la mère de cette enfant est également en situation irrégulière de telle sorte que l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la jeune D de l’un de ses deux parents. Par suite, la préfète n’a porté aucune atteinte à son intérêt supérieur.
8. En cinquième lieu, il résulte de la situation personnelle et familiale de
M. E G décrite aux points 6 et 7 que la préfète n’a entaché l’arrêté litigieux d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () »
10. M. E G se prévaut des dispositions précédentes pour soulever un vice de procédure tiré de l’impossibilité pour lui de présenter des observations préalables. Or, d’une part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
11. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. E G décrite aux points 6 et 7, qu’à supposer que celle-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé.
12. En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l’appui de sa requête les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas de valeur réglementaire ni ne comprennent de lignes directrices.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
13. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () » Pour fonder sa décision de refus d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Oise a notamment indiqué dans son arrêté que M. E G ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet doit donc être considéré comme établi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un passeport en cours de validité valable du 10 août 2023 jusqu’au
9 août 2033. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est à minima entachée d’erreur de fait. De plus, le requérant dispose également d’une adresse stable au 14 rue du souvenir à Gentilly. Par suite, en estimant que le risque de fuite était établi, la préfète a également entaché son refus de délai de départ volontaire d’erreur de droit. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, cette décision encourt l’annulation, ainsi que par voie de conséquence l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions accessoires :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Les annulations partielles prononcées au point précédent n’impliquent, de la part de la préfète de l’Oise, aucune mesure particulière d’exécution de sa part ; par suite, les conclusions à fin d’injonction seront rejetées.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le reversement à Me Declercq de la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Oise a refusé à M. E G un délai de départ volontaire et celle par laquelle elle l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Declercq la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E G est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E G et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406485
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