Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2301468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2023 et le 13 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de prendre, en sa qualité d’employeur, les décisions individuelles concernant la régularisation de sa situation administrative ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par la mauvaise gestion de sa situation administrative ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’établir les bulletins de paie des années 2021 et 2022 la concernant, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Paris de régulariser le versement de ses cotisations auprès de l’organisme de mutuelle avec effet rétroactif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
- la Ville de Paris a commis une faute pour avoir interrompu de façon illicite la souscription individuelle, en sa faveur, d’une complémentaire santé ;
- elle a commis une faute liée à une mauvaise gestion depuis plusieurs années et de façon répétée de ses arrêts maladie ;
- ces fautes lui ont causé des troubles dans les conditions d’existence en la contraignant à multiplier les démarches pour tenter de remédier à la situation, ainsi qu’un préjudice moral ;
- elle doit être indemnisée par la Ville de Paris des préjudices résultant des fautes commises à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
- en l’absence de demande de communication des motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écartée ;
- en l’absence d’illégalité de la décision attaquée, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- Mme A… porte une part de responsabilité dans l’évolution de sa propre situation ;
- elle n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’elle invoque :
- elle n’apporte pas la preuve du lien direct entre le préjudice allégué et la faute qu’elle reproche à l’administration ;
- elle a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2023 et tire désormais ses revenus de sa pension.
Par lettre du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus de communication de bulletins de paie, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 1er septembre 2025 par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été employée en qualité d’animatrice contractuelle à la direction des affaires scolaires (DASCO) de la Ville de Paris, jusqu’à ce qu’elle soit admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Insatisfaite de la gestion de sa situation administrative, Mme A… a, par lettre recommandée du 21 septembre 2022 avec avis de réception du 23 septembre 2022, présenté à son employeur, d’une part, une demande de régularisation auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de ses cotisations par la Ville de Paris, ainsi qu’une demande de régularisation des conséquences financières de ses différents arrêts maladie, d’autre part, l’établissement et la communication des bulletins de paie des années 2021 et 2022. Par ce même courrier, elle a demandé la réparation par la Ville de Paris du préjudice subi du fait de la mauvaise gestion de sa situation administrative. Du silence gardé par l’administration est née, le 23 novembre 2022, une décision implicite de rejet. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé, d’une part, de régulariser ses cotisations auprès de la MNT et les conséquences financières de ses différents arrêts de maladie, d’autre part, de lui communiquer des bulletins de paie des années 2021 et 2022, ainsi que la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par la mauvaise gestion de sa situation administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication des bulletins de paie :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / … / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». L’article R. 343-1 du même code précise que « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans un délai de deux mois, la commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable présenté devant cette commission dans le délai précité, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
Il est constant que Mme A…, dont les conclusions à fin d’établissement de ses bulletins de paie doivent être regardées comme tendant à la communication de ces documents, n’a pas fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire prévu aux dispositions citées au point 2 du jugement. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de communiquer des bulletins de paie des années 2021 et 2022 à M. A… sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu’elle refuse les autres mesures individuelles sollicitées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
A supposer même qu’une telle décision soit soumise à obligation de motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait demandé communication des motifs de la décision implicite acquise le 23 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, Mme A…, agent contractuel de la Ville de Paris, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 4 et 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises aux articles L. 1 et L. 511-1 du code général de la fonction publique, qui concernent la situation des seuls fonctionnaires vis-à-vis de l’administration et leurs différentes positions.
En dernier lieu, Mme A… soutient que la Ville de Paris a méconnu l’obligation pour l’administration de procéder une régularisation de ses cotisations auprès de la MNT et des conséquences financières de ses différents arrêts maladie. Toutefois, le grief tiré de l’absence de régularisation des cotisations de Mme A… auprès de la MNT n’est pas assorti de précisions quant au texte imposant à l’autorité administrative d’assurer le précompte des cotisations. Par ailleurs, la Ville de Paris indique dans son mémoire en défense, sans que cela soit contredit, que « la situation médico-administrative de Mme A… a pu être régularisée depuis janvier 2022 ». Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation de la décision implicite du 23 novembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, il résulte des écritures de la Ville de Paris que la situation professionnelle de la requérante a mobilisé, en 2020 et 2021, au sein du service des ressources humaines de la DASCO, trois gestionnaires successifs dont deux absents pendant une longue période en 2020. La Ville de Paris indique également que l’absence de service fait par l’agent en septembre 2020 n’a pas été relevé en l’absence du gestionnaire auquel le suivi du dossier administratif de l’intéressée avait été confié. De surcroît, il résulte de l’instruction que le service des ressources humaines de la direction opérationnelle de Mme A… a indiqué le 7 janvier 2022 au médiateur de la Ville de Paris, saisi par la requérante pour régularisation de sa situation administrative, d’une part, que des retards et décalages sur la saisie des arrêts de maladie ont eu pour conséquence des reprises sur salaires pendant plusieurs mois, et, par suite, la précarisation de la situation de l’agent, d’autre part, que le dossier de Mme A… est géré depuis janvier 2022 par un gestionnaire plus expérimenté au sein de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance de Paris (CASPE) des 16/17ème arrondissements, afin que de tels retards ne se reproduisent plus et qu’un point précis avec l’agent devrait éviter la répétition d’une telle situation. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la désignation de ce nouveau gestionnaire, Mme A… a, après avis du conseil médical du 10 janvier 2022, été placée en congé de grave maladie à plein traitement du 10 mars 2021 au 9 mars 2022, puis à demi-traitement à compter du 10 mars 2022, puis en autorisation spéciale d’absence à compter du mois de septembre 2022. Si la requérante se plaint de l’interruption de la souscription individuelle, en sa faveur, par la Ville de Paris à une complémentaire santé, elle n’en démontre toutefois pas, comme il a été dit, le caractère illicite.
Il résulte de ce qui précède un retard de près de deux ans par les services des ressources humaines pour instituer une gestion adéquate de la situation administrative de la requérante, fragile médicalement, ce que n’ignorait pas l’administration. Cette carence de l’administration, qui présente un caractère fautif, est de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.
En ce qui concerne la cause exonératoire invoquée par la Ville de Paris :
Si la Ville de Paris invoque le fait de la victime, elle se borne toutefois, sans autre précision, à soutenir que Mme A… a transmis certains arrêts de travail avec retard et a continué à adresser à l’administration des arrêts de travail pendant sa période de temps partiel thérapeutique, sans chercher à répondre aux demandes d’éclaircissements de la CASPE. Au regard des seuls éléments figurant au dossier, la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que la requérante aurait, par son comportement, contribué aux préjudices dont elle fait état.
En ce qui concerne le préjudice :
Si la requérante n’établit pas la multiplication des démarches qu’elle aurait accomplies pour remédier à la carence fautive de la Ville de Paris, et dont procéderait une partie des troubles dans les conditions d’existence qu’elle allègue, il résulte de l’instruction que le délai anormalement long que la Ville de Paris a mis pour instituer une gestion adéquate de la situation de la requérante l’a placée à plusieurs reprises dans une situation financière précaire, à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral, dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris doit être condamnée à verser à Mme A… la somme de 2 000 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme A… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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