Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2404679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Mme B doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné si sa situation permettait la délivrance d’un titre de séjour d’une année, conditionnée par une entrée régulière sur le territoire français et non par la détention d’un visa de long séjour et qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’elle n’était pas isolée dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir discrétionnaire du préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 3 octobre 1964, est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 juillet 2019 au 17 novembre 2019. Le 20 avril 2023, elle a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont l’annulation est demandée, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 31 juillet 2019 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour et non pas sous couvert d’un visa long séjour exigé par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l’intéressée et n’a donc pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
8. La requérante n’établit pas, pour le motif indiqué au point 6, remplir effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne la convoquant pas devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Si la requérante se prévaut de la présence de ses trois enfants en France et de la circonstance qu’elle est prise en charge par son fils aîné, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B n’est entrée en France que le 31 juillet 2019, de sorte qu’elle résidait sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, et a vécu jusqu’à 54 ans au Bénin. Si elle fait également valoir qu’elle souffre de plusieurs pathologies dont un diabète générant des problèmes de tension artérielle et pulmonaires, elle n’établit ni que l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une extrême gravité, ni qu’un traitement au Bénin permettant la prise en charge de ses pathologies serait indisponible. Au surplus, l’intéressée n’établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité qui impliquerait son maintien en France. En outre, si elle fait valoir que sa fille cadette souffre d’épilepsie nécessitant un suivi médical contraignant, de fréquentes hospitalisations et une assistance quotidienne dans les gestes de la vie courante, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que sa présence serait indispensable auprès d’elle. Enfin, elle ne justifie par aucun élément d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, dès lors que sa situation ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 10, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire du préfet doivent être écartés.
13. En huitième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
14. En dernier lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné si sa situation permettait la délivrance d’un titre de séjour d’une année, conditionnée par une entrée régulière sur le territoire français et non par la détention d’un visa de long séjour et qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’elle n’était pas isolée dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande d’admission au séjour de l’intéressée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, pour rejeter sa demande au titre des dispositions de ce dernier article, le préfet a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, Mme B n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 2.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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