Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er déc. 2025, n° 2504769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche au titre d’un contrat à durée indéterminée débutant le 1er décembre prochain sur un emploi qui figure au nombre des métiers en tension, à laquelle il ne peut répondre favorablement du fait de sa situation administrative qui le prive de la possibilité de subvenir à ses besoins, de ses droits sociaux et de sa liberté d’aller et venir ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation puisqu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le respect de la condition d’urgence n’est pas présumé ni justifié ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501048 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de M. A… qui a détaillé sa situation sur le territoire français et notamment l’ancienneté de sa résidence dans ce pays de six années, sa prise en charge par l’organisme d’accueil communauté et d’activités solidaires le Mas de Carles depuis quatre années, son sérieux et son implication dans le suivi des formations qui lui ont été proposées et dans les activités professionnelles qu’il a exercées, sur la justification de ce qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait qu’au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 de ce code et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 2000, entré en France le 9 mars 2018, a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 19 septembre 2019 mais s’est vu opposer une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Il a présenté, le 26 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 26 novembre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Il résulte de l’instruction que M. A…, arrivé en France le 9 mars 2018, a bénéficié depuis le 22 octobre 2020 d’une prise en charge par l’association Le Mas de Carles, organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires agrée, relevant de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, qui, en échange de sa contribution participative personnelle et solidaire aux activités de production agricole de cette association, l’a continuellement hébergé, lui a fourni un soutien matériel et l’a assisté dans ses démarches administratives, son insertion sociale et sa formation professionnelle. M. A…, qui justifie avoir fait preuve, dans ce cadre, d’un investissement et d’une volonté d’intégration exemplaires, démontre par les pièces produites qu’il a continuellement travaillé depuis août 2024 et bénéficie d’une promesse d’embauche, formulée le 21 octobre 2025, par contrat à durée indéterminée à temps complet et pour un salaire mensuel net de 1 700 euros, dont il n’est pas contesté qu’il doit prendre effet au 1er décembre 2025. L’exécution de la décision en litige prive ainsi M. A… de la possibilité de conclure, par la signature de ce contrat de travail à brève échéance, un long processus de formation, d’intégration sociale et professionnelle et de prise d’autonomie matérielle débuté il y a plus de cinq ans sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… justifie d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie à son égard.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A… tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative et dans l’exercice, par le préfet de Vaucluse, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 novembre 2024, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. En application de ce principe, M. A… est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Marcel, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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