Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2505261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas sur quel fondement elle est présentée ;
— elle a remis à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable du 9 mai au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 mai au 8 août 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de remettre à la requérante une telle attestation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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