Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2606667, Mme C… A… née B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… née B…, de nationalité marocaine, soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant mariée à un ressortissant français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Mme A… née B…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, en précisant qu’elle vit avec un ressortissant français depuis 2022, qu’elle s’est mariée avec lui en 2024 et qu’il ont eu un enfant âgé de 16 mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Mme A… née B…, de nationalité marocaine, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « création d’entreprise » valable jusqu’au 3 septembre 2025, a sollicité un changement de statut compte tenu de son mariage en 2024 avec un ressortissant français et a présenté au plus tard le 18 mars 2025 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse de l’administration, Mme A… née B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 18 juillet 2025 en application des dispositions précitées, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… née B…, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « création d’entreprise » valable jusqu’au 3 septembre 2025, s’est mariée en 2024 avec un ressortissant français avec qui elle vit depuis 2022 et a eu un enfant. Dans ces circonstances et compte tenu du très jeune âge de cet enfant, Mme A… née B… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
10. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… née B…, et eu égard au motif de cette suspension, implique nécessairement, d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par Mme A… née B… et prenne une nouvelle décision, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, qu’il délivre à Mme A… née B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… née B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme A… née B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer à Mme A… née B… une autorisation provisoire de séjour à Mme A… née B… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2606667 de Mme A… née B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Prévention des risques ·
- Délai
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Maroc ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Promesse ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Haut fonctionnaire ·
- Énergie atomique ·
- Compétence du tribunal ·
- Accès ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Préjudice moral ·
- Installation sanitaire ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.