Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2602807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2024 sur laquelle il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Pougault, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 21 février 2001 à Guiglo (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2017. Par un arrêté du 9 septembre 2024 le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par l’arrêté attaqué du 1er avril 2026, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’illégalité d’un acte administratif qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’arrêté portant assignation à résidence édicté à l’encontre de
M. B… le 1er avril 2026 trouve son fondement légal dans l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé le 9 septembre 2024, elle-même trouvant son fondement légal dans le refus de séjour prononcé le même jour. Le 14 janvier 2026, le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la cour administrative d’appel de Toulouse en vue d’interjeter appel du jugement du 10 décembre 2025 du tribunal de Toulouse qui a notamment confirmé la légalité de cette mesure d’éloignement, de telle sorte que la décision servant de base légale à la décision contestée ne peut être regardée comme définitive. Par suite, M. B… peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, par le tribunal correctionnel de Castres le 28 juin 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste pour des faits de violence, en présence d’un mineur, par une personne ayant été concubin. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, la seule production d’une attestation de sa compagne, dactylographiée, et de leurs pièces d’identité, ne suffit pas à établir l’existence d’une communauté de vie avec celle-ci ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale commis à l’encontre de sa compagne et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant, qui produit deux diplômes obtenus en 2020 et 2021, une attestation de réalisation de stages, un contrat d’apprentissage de 2020 et un seul bulletin de travail de décembre 2022, ne saurait être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-11-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation à M. D… C… pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 9 septembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 décembre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que la mesure en litige est injustifiée dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé se conforme à l’assignation à résidence en litige, laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 1er avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pougault et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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