Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, didier sabroux, 11 mars 2024, n° 2300303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kaigre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 501 euros en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention ;
2°) de majorer l’indemnité à laquelle sera condamné l’Etat des intérêts au taux légal à compter de son recours indemnitaire et de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 140 000 francs CFP à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il subit un préjudice moral à raison de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisant une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit à la vie privée et familiale, en raison notamment de la surpopulation carcérale et de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu ;
— le principe de l’encellulement individuel, codifié aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale n’est pas respecté et la durée quotidienne d’encellulement est excessive ;
— le caractère attentatoire à la dignité de la personne humaine des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa a été dénoncé à plusieurs reprises, notamment la détention en containers ;
— les conditions d’hygiène, d’accès aux soins et de nourriture sont déplorables ;
— les installations électriques sont dangereuses ;
— les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a effectué un recours indemnitaire préalable réceptionné le 10 janvier 2023 ;
— l’indemnité provisionnelle qui lui a été accordée par une ordonnance du juge des référés du 20 avril 2023 est insuffisante et ne correspond pas à la jurisprudence européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête, l’intéressé ayant déjà été indemnisé.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabroux, président,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 19 décembre 2021 au 29 septembre 2022, en application d’un placement en détention de 12 mois et d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour des faits de destruction de biens et violence avec arme demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 501 euros, en réparation des préjudices engendrés par ses conditions de détention qu’il juge indignes et inhumaines.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer.
4. Il résulte de l’instruction que le caractère indigne des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa a été relevé dès 2019 par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a formulé des recommandations publiées au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2019. Ces mêmes manquements, de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, ressortent également des motifs de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 19 octobre 2020 intervenue dans les instances n° 439372 et 439444. Le phénomène de surpopulation du centre pénitentiaire de Nouméa tout au long de la période considérée n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration et est de notoriété publique. La responsabilité de l’Etat a été engagée et les préjudices moraux qui en ont résulté pour les détenus ont été indemnisés à plusieurs reprises depuis 2015 par ce tribunal, tant en formation collégiale, qu’en référé en 2013, 2016, 2021, 2022 et 2023. La Cour Administrative d’Appel de Paris a également jugé que les conditions de détention en litige présentaient un caractère indigne et devaient être indemnisées. Le Conseil d’Etat a jugé de même et a enjoint l’Etat à prendre des mesures en urgence. L’arrêt du Conseil d’Etat n° 452354 du 11 février 2022 constate que l’administration s’est conformée à ses injonctions ainsi qu’à celles résultant de l’ordonnance du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 février 2020. Un rapport du directeur de l’établissement en date du 26 mai 2023 décrit les travaux d’amélioration réalisés entre 2021 et 2023. Ainsi, les conditions d’hygiène au sein du centre pénitentiaire de Nouméa se sont améliorées au cours de cette période, grâce en partie à la diminution de la densité carcérale liée à la crise sanitaire, et à des travaux de réfection de l’ensemble de l’établissement, entamés pour une durée de 4 ans, notamment pour ce qui concerne l’électricité, les fenêtres, les cours de promenade, les conditions d’accueil au parloir. Les conditions d’hygiène des détenus se sont également sensiblement améliorées, de même que le traitement des nuisibles réalisé de manière constante sur la période.
5. Toutefois, et malgré les mesures correctives prises, les efforts faits par l’administration notamment de nouveaux travaux importants prévus dans les années à venir, les conditions de la détention du requérant au sein du centre pénitentiaire de Nouméa demeurent attentatoires à la dignité humaine et constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. Il suit de là que, si la responsabilité de l’Etat envers le requérant est engagée, au titre de sa période d’incarcération, à compter du 19 décembre 2021 jusqu’au 29 septembre 2022 date de sa libération, soit 9 mois, le requérant a déjà été indemnisé au titre de cette même période à hauteur d’une somme de 1 800 euros par une ordonnance du 20 avril 2023. Si, à cet égard, le requérant se prévaut de la jurisprudence européenne pour présenter au tribunal de nouvelles prétentions (CEDH Affaire J.M. c. France, Requête n° 71670/14 du 5 décembre 2019 et Affaire JMB et autres c. France n° 9671/15 et 31 autres du 30 janvier 2020), cette jurisprudence fixe bien une indemnisation maximum de 25 000 euros et acte le principe d’une évaluation fondée sur le principe d’une juste appréciation et non d’un calcul exponentiel automatique dont le point de départ ne tient pas compte de la prescription éventuellement acquise. Toutefois, aucun changement dans la situation du requérant, notamment sur la période indemnisée, ne justifie qu’une indemnisation supplémentaire lui soit accordée, d’autant que ladite ordonnance est frappée d’appel et qu’au surplus, l’intéressé a pu être hébergé seul en cellule ou bénéficier d’un espace personnel d’au moins 3m2 durant toute sa détention.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide judiciaire près la cour d’appel de Nouméa, au directeur du centre pénitentiaire de Nouméa et au juge d’application des peines du tribunal de première instance de Nouméa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le président,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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