Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2407295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 22 juillet et 8 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour pour des motifs humanitaires, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— alors qu’elle remplissait toutes les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugiée, la préfète s’est bornée à lui délivrer un récépissé qui ne permettait pas de garantir la poursuite des versements réalisés par la caisse d’allocations familiales (CAF) et la mutualité sociale agricole (MSA) ; la préfète a ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— elle s’est trouvée dans une situation de vulnérabilité à compter du mois de janvier 2023 et les services préfectoraux l’ont contrainte d’effectuer des démarches par internet alors qu’elle est placée dans une situation de précarité numérique et d’isolement social, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Par une décision du 22 mars 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 10 juin 1941, bénéficiait d’une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 2 janvier 2013 au 1er janvier 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler ce titre de séjour et de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 20 juin 2024, dont Mme B soutient sans être contredite avoir été informée seulement en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de renouveler la carte de résident dont elle disposait, pour la période du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2033. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Mme B, qui a engagé dans ce but des démarches dès le mois de janvier 2023, a obtenu un rendez-vous en préfecture le 16 octobre 2023 pour déposer une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle disposait. Elle n’a toutefois pas pu déposer sa demande lors de ce rendez-vous, l’agent au guichet l’ayant informée que sa demande devait être introduite sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Elle n’a cependant pas pu procéder à l’enregistrement de sa demande sur ce site, la durée de validité de son titre de séjour étant venue à expiration. Après plusieurs démarches, elle a pu à nouveau obtenir un rendez-vous, le 20 juin 2024. Lors de ce dernier, un récépissé lui a été remis, valable 20 juin au 19 décembre 2024. Enfin, comme indiqué précédemment, par une décision du 20 juin 2024, dont Mme B soutient sans être contestée avoir été informée seulement en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de renouveler la carte de résident de l’intéressée.
5. La préfète du Rhône ne conteste pas que Mme B remplissait toutes les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour dès janvier 2023, date à laquelle elle a cherché à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, en ne délivrant en définitive une nouvelle carte de résident à la requérante que par une décision du 20 juin 2024, alors au surplus que les services préfectoraux ont été informés à plusieurs reprises des difficultés dans lesquelles elle se trouvait du fait de l’absence de tout droit au séjour depuis janvier 2023, la préfète a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
6. La requérante soutient, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations, que les versements au titre de l’aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait de la part de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône ont été interrompus en raison de l’absence de titre de séjour. En revanche, aucun élément de justification n’est produit à l’appui de l’affirmation selon laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Ain Rhône a interrompu les versements effectués au titre de l’allocation de solidarité des personnes âgées. Par ailleurs, s’il n’est pas établi que la décision du 20 juin 2024 de renouveler la carte de résident de Mme B a été portée à la connaissance de cette dernière avant la production du mémoire en défense de la préfète du Rhône, le 2 août 2024, dans le cadre de la présente instance, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait continué à rencontrer des difficultés à la suite de la remise d’un récépissé autorisant son séjour en France, le 20 juin 2024, lors du rendez-vous en préfecture. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi jusqu’à cette date par Mme B du fait des problèmes résultant du renouvellement tardif de son titre de séjour en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Martinez, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Martinez.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martinez, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Martinez.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. A
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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