Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2200537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février 2022, 22 décembre 2022 et 2 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Darson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 du maire de Saint-Georges-d’Oléron déclarant non réalisable son projet de construction d’une maison d’habitation, ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Georges-d’Oléron de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet s’implante dans une agglomération ou village existant ou, à défaut, dans un secteur déjà urbanisé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 25 janvier 2023, la commune de Saint-Georges-d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Darson représentant M. A et celles de Me Dallemane, représentant la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 11 octobre 2021, le maire de Saint-Georges-d’Oléron a déclaré non réalisable le projet de M. A de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section DR n°117. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8, dans sa version applicable au litige : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de 100 mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation des services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. / Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte des déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ».
3. Selon l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan : « () III.- Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. (). ».
4. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le SCoT ou non délimités par le PLU. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
5. D’autre part, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située au cœur du lieu-dit « Les Coquettes », entre les lieux-dits « Sables-Vignier » au nord et des « Gros-Joncs » au sud, dont il n’est pas contesté qu’ils peuvent être qualifiés de village au sens des dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est bordée au sud, par une zone d’urbanisation diffuse composée de quelques bâtiments qui ne permettent pas d’assurer la continuité avec le village des « Gros-Joncs ». Elle est bordée à l’est par de vastes parcelles boisées supportant seulement un bâti à plus de 30 mètres, à l’ouest par quelques constructions et au nord par des terrains de camping. Le secteur comporte une quinzaine d’habitations, sans équipement ou lieu collectifs. Si le requérant se prévaut de la présence de nombreux mobil-homes dans les deux campings situés au nord de la parcelle, il ne démontre pas que leur installation est soumise à autorisation et qu’ils peuvent être qualifiés de constructions au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Enfin, si ces campings comportent, par ailleurs, quelques constructions soumises à autorisation d’urbanisme, elles ne sont pas en nombre et en densité suffisante pour assurer la continuité avec le village des « Sables-Vignier ».
7. Dans ces conditions, le projet de construction ne peut être regardé comme se trouvant en continuité avec les deux villages existants, ni comme se trouvant à l’intérieur d’un secteur constituant, à lui seul, un village ou d’un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 11 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Georges-d’Oléron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Georges-d’Oléron la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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