Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2200537
TA Poitiers
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne se trouvait pas en continuité avec les villages existants et que la parcelle litigieuse ne répondait pas aux critères d'urbanisation définis par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution nécessaire

    La cour a jugé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet de la requête, rendant ainsi la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, aucune somme ne pouvait être mise à sa charge au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2200537
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2200537
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2200537