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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2207829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme D A E, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a délivré à la société Arc Entreprise un permis de construire quatre maisons indépendantes et quatre maisons mitoyennes sur un terrain situé chemin des Crêts, ainsi que la décision du 6 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas le document exigé par le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas les exigences de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex ;
— le projet ne respecte pas les exigences de l’article UG 4 du règlement du PLUiH du Pays de Gex en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées ;
— le projet ne respecte pas les exigences de l’article UG 4 du PLUiH du Pays de Gex en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le projet ne respecte pas les exigences de l’article UG 4 du PLUiH du Pays de Gex en ce qui concerne l’emprise au sol ;
— les caractéristiques architecturales du projet ne correspondent pas aux exigences de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère prévues par l’article UG 5 du même règlement ;
— les dimensions des locaux pour les deux-roues ne correspondent pas aux exigences de l’article UG 7 du même règlement ;
— aucune mutualisation des accès n’est prévue, ce qui est proscrit par l’article UG 8 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Prévessin-Moëns, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 mai 2023, la société Arc Entreprise, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête ou, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un permis de construire modificatif a été délivré pour le projet le 28 avril 2023, permis communiqué aux parties ainsi que le dossier de demande afférent.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Par lettre du 20 novembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UG5 et UG8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Gneno-Gueydan, pour la commune, et celles de Me Louis, suppléant Me Petit, pour la SARL ARC Entreprise.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arc Entreprise a déposé le 8 novembre 2021 une demande de permis de construire en vue de la construction de quatre maisons indépendantes et quatre maisons mitoyennes sur un terrain situé chemin des Crêts sur le territoire de la commune de Prévessin-Moëns (Ain). Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Mme A E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Un permis de construire modificatif, non contesté par la requérante, a été délivré pour le projet par arrêté du 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C B, troisième adjoint au maire de la commune de Prévessin-Moëns en charge de l’urbanisme, investi à cet effet d’une délégation de signature par arrêté de la maire du 28 mai 2020, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes cartes et photographies jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 28 avril 2023, que le tissu urbain existant apparaît clairement caractérisé par la demande de la société Arc Entreprise, ainsi que l’insertion du projet dans cet environnement, notamment depuis le chemin des Crêts-Brétigny. Dans ces conditions, et alors que le traitement des accès apparaît également suffisamment décrit, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande du projet souffrirait de carences ou insuffisances à ces égards. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, selon l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex : « Dans la commune de Prévessin-Moëns : Les constructions neuves, opérations d’ensemble, lotissements ou réhabilitations de 3 logements ou plus doivent intégrer une part minimum de 35% de logements sociaux (nombre de logements arrondi à l’entier supérieur) représentant au minimum 35% de la surface de plancher du projet. »
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet, qui prévoit l’édification de huit logements pour une surface de plancher totale de 823,10 m2, et doit, en application des dispositions précitées, comprendre l’édification d’au moins trois logements sociaux pour une surface de minimale de 288,085 m2, inclut quatre logements sociaux représentant une surface de plancher de 291,8 m2. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, selon l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex : « 1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques / Secteur UGp : Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5m ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet prévoit une implantation des constructions à une distance minimale de cinq mètres avec la voie douce bordant le chemin des Crêts-Brétigny et de sept mètres avec la chaussée. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. En cinquième lieu, selon l’article UG 4 du même règlement : « Secteur UGp : / Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 7m sur une limite. / Sur les autres limites séparatives, les constructions doivent être en retrait de 4m minimum. »
10. Il ne ressort d’aucun document du dossier que le projet prévoit une implantation des constructions nouvelles à une distance inférieure à 7 m par rapport à une limite ou à une distance inférieure à 4 m par rapport à une limite séparative. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. En sixième lieu, selon l’article UG 4 du même règlement : « Sous-secteur UGp1 : / L’emprise au sol maximale des constructions est de 18 % de la superficie de l’unité foncière ».
12. Si la requérante expose, sans davantage de précisions, que le calcul de l’emprise au sol est erroné du fait de l’absence de prise en compte de certaines constructions, il ressort des pièces du dossier que la superficie de l’unité foncière étant de 3398,00 m2, les constructions ne peuvent dépasser une emprise au sol de 611,64 m2, et que le projet prévoit que les quatre maisons individuelles et les quatre maisons mitoyennes, seules constructions prévues, représenteront une emprise au sol totale de 611 m2. Le moyen doit ainsi être écarté.
13. En septième lieu, selon l’article UG 5 du même règlement : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / 1/ Découpage parcellaire / Les découpages parcellaires doivent être de formes géométriques simples. Dans le cas d’une parcelle en drapeau, la part du foncier assurant une fonction de desserte ne doit pas dépasser 20 % de la surface de la parcelle et ne doit pas faire plus de 40m de long. () / Volumes () / Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. () / Matériaux et couleurs / Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment, conformément à l’étude chromatique annexée. Les éléments brillants et/ou réfléchissants sont interdits. / L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ou protégés est interdit. L’emploi de matériaux bruts est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et que cela ne soit pas de nature à compromettre l’insertion du projet dans le site. »
14. La requérante soutient que le projet prévoit un découpage parcellaire avec des formes géométriques complexes, que les gabarits de construction ne sont pas adaptés à l’échelle générale des constructions environnantes, et que l’aspect du projet constituera un ensemble hétérogène qui ne s’intégrera pas dans le bâti environnant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est de forme triangulaire et que le projet, qui se situe dans un secteur à dominante résidentielle, prévoit l’édification de quatre maisons individuelles et de quatre maisons mitoyennes, ces maisons étant dotées de toits plats et présentant des teintes de façade majoritairement de couleur grisâtre. Alors que les constructions présentes aux abords immédiats du terrain d’assiette du projet et, généralement, dans le secteur, présentent elles-mêmes des aspects hétérogènes, certaines étant dotées de toitures à double pente en tuile avec des façades de couleur claire, et d’autre de toits plats et de façades grises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contreviendrait aux dispositions de l’article UG 5 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article UG 7 du même règlement : « Chaque logement devra par ailleurs disposer d’un espace de rangement clos permettant le rangement d’au moins un deux-roues non motorisés ». Cet article prévoit que cet espace de rangement clos présente les caractéristiques suivantes : « Local intérieur de plain-pied ou parking fermé de 1,5 m2 par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher sans pouvoir être inférieur à 5m² et comprenant une source d’électricité. Le local réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif, que le projet prévoit que les espaces dédiés aux deux-roues non motorisés totalisent 26,30 m2, soit une surface supérieure aux 24,70 m2 exigés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En neuvième lieu, selon l’article UG 8 du même règlement : « 1/ Conditions d’accès aux voies / Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée. () En cas de division parcellaire, les accès devront être mutualisés avec un aménagement intégrant un triangle de visibilité ».
18. Si, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le chemin des Crêts est ouvert à la circulation publique, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la construction de quatre maisons individuelles et de quatre maisons mitoyennes, aboutit à la division de la parcelle en différents lots, chaque lot devant être doté d’un accès privé au chemin des Crêts qui borde le côté Nord-Est de la parcelle, aucun accès mutualisé n’étant prévu. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées et le moyen doit être retenu.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG8 du règlement du PLUiH du Pays de Gex peut, le cas échéant, justifier l’annulation du permis de construire en litige, les autres moyens invoqués par la requérante se révélant infondés.
20. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
21. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
22. Le vice retenu au point 18 relatif à la méconnaissance de l’article UG8 du règlement du PLUiH du Pays de Gex est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré le 23 mai 2022 par le maire de la commune de Prévessin-Moëns à la société Arc Entreprise jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E, à la commune de Prévessin-Moëns et à la société Arc Entreprise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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