Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2026, n° 2509152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 9 mai et 21 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant implicitement rejeté ses demandes de renouvellement du titre de séjour par changement de statut d’entrepreneur vers le statut de « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » portant autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que celle-ci est présumée en cas de non-renouvellement d’un titre de séjour et, qu’en l’état, elle se trouve désormais en situation irrégulière en France, situation qui lui crée des difficultés dans son activité entrepreneuriale notamment dans la perspective d’un voyage d’affaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que :
S’agissant de la décision portant refus d’instruction :
. elle est dépourvue des mentions permettant d’identifier son auteur et elle n’est pas motivée,
. elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale en France, laquelle ne relève pas de la plateforme ANEF, qui, au demeurant a refusé d’instruire sa demande,
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de rendez-vous en date du 21 juillet 2025 valant refus de séjour et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur,
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet, qui n’avait pas la possibilité de refuser la demande de titre de rendez-vous au motif que la requérante pouvait formuler une demande sur autre fondement, étant tenu d’instruire sa demande,
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
. elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de la demande initiale de Mme C… n’ayant pas été utilement complété, et sa seconde demande du 11 juillet 2025 n’ayant pas été présentée sur la plateforme de l’ANEF dans la catégorie des « démarches simplifiées », la requérante ne peut se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet à la date de l’introduction de sa requête, ni même, en tout état de cause, d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus le jour de l’audience :
le rapport de M. Souteyrand,
les observations de Me Benabida pour la requérante et de M. B… pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a présenté le 20 avril 2025 une première demande de renouvellement de titre de séjour par changement de statut d’entrepreneur vers le statut de « vie privée et familiale » en se fondant, à tort, sur un regroupement familial, n’a pas corrigé cette situation lors de sa seconde demande le 9 mai suivant. Elle a ensuite sollicité le 11 juillet 2025, alors que la validité de son titre de séjour avait expiré le 30 juin précédent, la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission, à titre exceptionnel, au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Si le préfet de l’Hérault lui a opposé, le 21 juillet suivant, un refus au motif que sa demande n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cette demande devait être présentée dans la catégorie des « démarches simplifiées » sur la plateforme de l’ANEF et non faire l’objet d’une demande de rendez-vous en préfecture. Par suite, alors que rien ne fait obstacle à ce qu’elle présente régulièrement sa demande sur le support adapté à celle-ci, comme le lui indique le préfet de l’Hérault en défense, Mme C… n’établit pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution des décisions implicite de refus en litige.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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