Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2307566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2307566, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser de façon rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h.
II – Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2402991, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser de façon rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien, est entré en France en octobre 2021 et a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes le 19 janvier 2022. Il est entré de nouveau sur le territoire français le 1er août 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 6 juillet 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 23 août 2023, M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision précitée du 6 juillet 2023, qui a été implicitement rejeté. Par la requête enregistrée sous le n° 2307566, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Sa demande d’asile ayant été rejetée, le 25 janvier 2024 M. B a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 11 mars 2024 M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision précitée du 25 janvier 2024, qui a été implicitement rejeté. Par la requête enregistrée sous le n° 2402991, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions du 20 mars et du 18 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, chacune des décisions attaquées vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif, pour la première, qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ce, sans motif légitime et, pour la seconde, qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans que sa situation relève d’une vulnérabilité particulière. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, chaque décision attaquée doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Si M. B soutient pour chacune des décisions attaquées qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a pu bénéficier, le 6 juillet 2023 comme le 25 janvier 2024, d’un entretien de vulnérabilité en langue anglaise, qu’il comprend, au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale et n’a fait état d’aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
8. D’une part, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se serait placée à tort l’administration doit être écarté.
9. D’autre part, M. B s’est vu refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif, pour la première des décisions attaquées, qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ce, sans motif légitime et, pour la seconde, qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile sans que sa situation relève d’une vulnérabilité particulière. Si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable, il a pu faire part de ses observations au cours des entretiens de vulnérabilité effectués le 6 juillet 2023 puis le 25 janvier 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait effectivement dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de chacune des décisions attaquées sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction sous astreinte et à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307566 et de la requête n° 2402991 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
La plus ancienne assesseure,
H. LESTARQUIT La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef-24029910
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Péremption ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Menuiserie ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte ·
- Citoyen
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Parc de stationnement ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Assainissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Accord ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Activité professionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Pays ·
- Effacement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Développement rural ·
- Aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.