Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à voyager hors de l’espace Schengen, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins avant le 13 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que, résidant régulièrement en France depuis quarante ans, il est dépourvu de tout titre de séjour depuis le 11 septembre 2025 et ne peut donc pas voyager, alors qu’il doit se rendre au Sri Lanka avec toute sa famille le 12 octobre 2025 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. M. A…, ressortissant sri-lankais, dont la famille vit en France régulièrement de longue date, ses trois enfants en ayant la nationalité, était titulaire d’une carte de résident valable en dernier lieu jusqu’au 14 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 20 février 2025 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 11 septembre suivant. Toutefois, après plus sieurs demandes de pièces complémentaires, son dossier a été clos par les services compétents de l’Etat le 11 juillet 2015. Il a alors déposé une nouvelle demande de carte de résident qui a été enregistrée le 15 juillet 2015.
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à voyager, l’intéressé fait valoir que, résidant régulièrement en France depuis plus de quarante ans, le préfet n’a pas prolongé son attestation de prolongation d’instruction de sa demande alors qu’il doit se rendre très prochainement au Sri Lanka avec toute sa famille, son départ étant prévu le 12 octobre, et qu’il a à cette occasion exposé des frais importants. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de M. A…, il résulte de l’instruction que sa dernière demande de carte de résident date du 15 juillet 2025, son précédent dossier ayant été clôturé par les services de l’Etat, de telle sorte qu’à la supposer complète, le délai de quatre mois laissé au préfet pour instruire cette demande n’était pas encore échu à la date de la présente ordonnance, l’absence de réponse ne pouvant ainsi être regardée comme anormalement longue. De même, l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, délivrée de surcroît dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande désormais clôturée, n’apparaît pas les circonstances de l’espèce être précédée d’un délai anormalement long. Ainsi, alors qu’il n’indique pas que son voyage au Sri Lanka serait commandé par une impérieuse nécessité, ni qu’il ne pourrait le repousser, et alors qu’il ressort des pièces produites qu’il a réservé ses billets le 25 août 2025 en dépit du caractère incertain de sa situation administrative, les éléments dont M. A… fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée à laquelle il serait totalement étranger, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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