Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2400715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et transmise au tribunal par une ordonnance du président de la 6e chambre de la Cour administrative d’appel de Lyon du 24 janvier 2024, Mme A B demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon portant rejet son recours gracieux dirigé contre de la décision de suspension du versement de sa bourse d’études au titre de l’année universitaire 2022-2023 et de l’ordre de reversement des sommes précédemment perçues.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le CROUS de Lyon a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision de suspension du versement de sa bourse d’études au titre de l’année universitaire 2022-2023 et de l’ordre de reversement des sommes précédemment perçues, Mme B se borne à faire état sans autres précisions ni justifications des difficultés financières qu’elle rencontre, de son statut de redoublante et du faible nombre de ses absences injustifiées. Ce faisant, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision du 30 novembre 2023 fondée sur son défaut d’assiduité signalé par l’université Claude Bernard – Lyon 1 et sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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