Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2605434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
- de la décision par laquelle la préfète de la Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 20 mai 2025 et de toute décision expresse qui serait prise ultérieurement ;
- des décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles cette même autorité administrative l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a opposé une interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans et aurait décidé de faire procéder à son inscription au fichier SIS II ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. sa situation n’a pas fait l’objet d’une instruction sérieuse ;
. les décisions du 21 octobre 2025 ne sont pas motivées ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, sur lequel, notamment, il réside avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants, nés les 12 août 2021 et 28 novembre 2023, et compte tenu par ailleurs des problèmes de santé qu’il rencontre, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. pour ces mêmes raisons, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. compte tenu de leurs répercussions sur ses deux enfants, les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée n’est pas justifiée ;
. en tout état de cause, cette interdiction doit être limitée à une durée d’un an ;
. dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour valable en Italie, la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi est entachée d’illégalité ;
. enfin, la décision prévoyant son inscription au fichier SIS II, qui ne lui a pas été notifiée, est par suite illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2604626, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant camerounais né le 9 juin 1991, a présenté une demande de titre de séjour le 20 mai 2025 auprès des services de la préfecture de la Loire, en invoquant l’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Loire a implicitement rejeté cette demande. Par un courrier du 10 mars 2026, en réponse à une demande de délivrance d’un récépissé, la préfète de la Loire lui a indiqué qu’il avait fait l’objet, le 21 octobre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans. M. A… demande également au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette obligation, de cette interdiction, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision par laquelle la préfète aurait décidé de faire procéder à son inscription au fichier SIS II.
Toutefois, en premier lieu, M. A… ne produit pas les décisions du 21 octobre 2025 qu’il conteste et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir vainement tenté d’obtenir la communication de ces décisions auprès des services préfectoraux.
En outre, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). »
Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. A…, le 1er avril 2026, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu’à l’exécution de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de ces décisions.
En second lieu, en l’état de l’instruction, alors notamment que M. A… a précédemment fait l’objet, le 14 mars 2022, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par le tribunal, les moyens visés ci-dessus dirigés contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Lyon le 21 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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