Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juin 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. A B, enregistrée le 12 mai 2025, par laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d’une somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ».
3. Il ressort des pièces transmises par l’organisme créancier en application de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale que le pli contenant la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par une lettre recommandée remise à M. B contre sa signature le 17 avril 2025. L’opposition adressé par le requérant le 7 mai 2025, soit au-delà du délai de quinze jours suivants, est, dès lors, manifestement tardive. Par suite, les conclusions en opposition doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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